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Commission des accidents de travail

114 La Société n'effectue aucun paiement de sommes assurées en vertu de la section IV, V ou VI destinées au remboursement ou à l'indemnisation de la Commission des accidents du travail à l'égard des paiements que cette dernière aurait faits en vertu de la Loi sur les accidents du travail ou encore dans le but de rembourser ou d'indemniser un organisme similaire à l'égard des paiements qu'il aurait faits en vertu de toute règle de droit applicable à un ouvrier ayant subi des dommages corporels.