Réduction pour les dispositifs antivol
51(2) En cas de vol d'un véhicule, la franchise que vise le paragraphe (1) est réduite de 250 $ pour l'application de ce paragraphe si l'assuré démontre de façon satisfaisante pour la Société qu'un dispositif, à l'exclusion d'une serrure de porte ou de contact d'allumage, conçu pour empêcher le fonctionnement non autorisé du véhicule a dû être neutralisé pour que le vol puisse être commis. R.M. 39/97; 133/99; 30/2002