Vos droits DIRECTIVES DU MANITOBA les différences Définitions

Réduction pour les dispositifs antivol

51(2) En cas de vol d'un véhicule, la franchise que vise le paragraphe (1) est réduite de 250 $ pour l'application de ce paragraphe si l'assuré démontre de façon satisfaisante pour la Société qu'un dispositif, à l'exclusion d'une serrure de porte ou de contact d'allumage, conçu pour empêcher le fonctionnement non autorisé du véhicule a dû être neutralisé pour que le vol puisse être commis. R.M. 39/97; 133/99; 30/2002