Vos droits DIRECTIVES DU MANITOBA les différences

Avis et preuve de réclamation

38(1) Toute personne habilitée à faire une réclamation en vertu de la présente partie s'acquitte des obligations suivantes :

a) sous réserve du paragraphe (2), elle donne avis de la réclamation à l'assureur au plus tard 30 jours après la date de l'accident;

b) si la Société le lui demande et sous réserve du paragraphe (3), elle fournit la preuve de réclamation qu'il peut être raisonnable d'exiger dans les 90 jours qui suivent l'accident;

 

c) elle fournit à la Société un certificat établi :

(i) soit par un médecin qualifié et indiquant la durée précise ou probable d'une invalidité visée à la section VI ainsi que la nature et l'étendue d'une incapacité visée à la section VII, lesquelles résultent d'un dommage corporel subi du fait d'un accident à l'égard duquel la réclamation est faite,

(ii) soit par un membre en règle de l'Association des chiropracticiens du Canada lorsque le dommage corporel se limite à la musculature ou au squelette dans le cas d'une foulure, d'une entorse ou d'un déplacement de vertèbre, le certificat

indiquant alors la durée d'une invalidité visée à la section VI et résultant d'un dommage corporel subi du fait de l'accident qui est à l'origine de la réclamation.

 

38(2) L'omission de donner l'avis exigé en vertu de l'alinéa (1)a) ne porte pas atteinte à la validité de la réclamation s'il est établi qu'il n'était pas raisonnablement possible de le donner dans le délai y mentionné et que cet avis a été donné dès que cela a été raisonnablement possible.

 

38(3) La preuve de réclamation mentionnée à l'alinéa (1)b) contient les renseignements relatifs aux circonstances de l'accident ainsi qu'à la nature et à la cause de cet accident, y compris tous les détails disponibles.

M.R. 38/90 R.M. 38/90