Accidentés accidenté: Guy Bilodeau les abus de pouvoir

la saaq s'appuie sur des faussetés

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pour rendre ses décisions

     La SAAQ et les autres commissaires de la CAS, s'appuient sur la décision de la CAS prise à la place de la SAAQ en novembre 1992, pour justifier leurs refus de reconnaître les liens blessures-accident de monsieur Bilodeau (concernant l'avis du docteur St-Pierre concernant une rechute ou récidive)


    La SAAQ, le 28 janvier 1993, s'est basé sur la décision de la CAS en ces termes :

    « (…) Dans le présent dossier, la Commission des affaires sociales a déjà rendu une décision le 26 novembre 1992, à l'effet de maintenir la décision du Bureau de révision et, par conséquent, de ne pas prolonger les versements de l'indemnité de remplacement du revenu au-delà du 7 décembre 1990. La Commission des affaires sociales s'exprime comme suit quant à une rechute ou aggravation de l'état du réclamant en octobre 1991 :

    « Quant à une rechute ou aggravation de l'état de l'appelant en octobre 1991, voire en 1992, suite aux interventions respectives des docteurs Mongeau et St-Pierre, la Commission n'a d'autre alternative que de les relier à sa condition personnelle préexistante au fait accidentel dont 
    il fut victime » (…) »

    Et, à la dernière page monsieur Tremblay conclue: 
    « considérant les rapports médicaux apparaissant au dossier et les conclusions de la Commission des affaires sociales du 26 novembre 1992, quant à l’état du réclament en 1991 et 1992, l’Étude du dossier en révision a donc permis de démontrer que la décision de la Société rendue le 4 juin 1992 est bien fondée en faits et en droits.

    La partie réclamante ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait »

    Le 14 février 1997, SAAQ,(même information, la date des rapports de mai et d’août 1992 est donnée, mais le paragraphe n’est pas cité).

    Le 11 novembre 1997 CAS, monsieur Bilodeau avait demander une révision en vertu de l'article 24 qui s lit ainsi: La Commssion peut réviser ou révoquer toute décision ou ordonnance qu'elle a rendue:

  1. lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
  2. lorsque une partie intéressée au litige n'a pu pour des raisons jugées suffisantes se faire entendre;
  3. lorsqu'un vice de fond ou de précédure est de nature à invalidera décision.

    Monsieur Bilodeau plaide que la CAS n’a pas tenu compte de toute la preuve médicale (…) il rapporte toutes les omissions reprochées (…) (raison lui sera donné par le docteur André Girard, de la SAAQ, le 18 septembre 2001)

    Page 3 (paragraphe cité décision 1992, en rapport avec le 7 août 1992)

    et au dernier paragraphe en page 7 :
    « Il convient de rappeler que la commission était liée par la décision rendue en 1992 (…) et qu’elle ne pouvait reconnaître une relation niée par celle-ci sans alors outrepasser sa juridiction (…)»

    et le premier paragraphe page 8 
    « L’étude du dossier ne révélant aucune nouvelle symptomatologie mais l’évaluation de celle déjà constatée en 1992, la commission a donc rendu la décision qui s’imposait. 
    »

    Le 3 septembre 1998, SAAQ (même information mais le paragraphe n’est pas cité)


    Le 8 juillet 1999, SAAQ, paragraphe partiellement cité. voir page 123

    Le 30 novembre 1999, SAAQ, paragraphe partiellement cité, et puis l’agent ment carrément, sur plusieurs points important, dans cette décision.

 

Enfin la vérité !  

 

Nous avons déposé à la saaq le dossier médicale chronologiquement classé et avec résumé de chaque page L'avocate de la saaq voulait refuser ces preuves...

    Le 18 septembre 2001, la SAAQ, par l’intermédiaire d’un de ces médecins, décide enfin de se contredire et d’admettre la relation entre la supposée rechute, l’opération des deux hernies discale et l’accident.

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