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Les règlements qui concerne l'aide à domicile

Voici quelques-uns des règlements de la SAAQ distinction entre après 1993 et après 2000...


selon l'interprétation que les dirigants de la SAAQ donne à ses employés
dans le manuel des directives remboursement de certains frais

RÈGLEMENT SUR LE REMBOURSEMENT DE CERTAINS FRAIS
LOI SUR L'ASSURANCE AUTOMOBILE
(L.R.Q., c.A-25, r. 9.2)


CHAPITRE I
AIDE PERSONNELLE

Pour les frais engagés à compter du 1 juillet 1993
Le remboursement des frais engagés pour une aide personnelle à domicile visé à l'article 79 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c. A-25; 1991, c. 58, a. 14) peut être effectué lorsqu'une évaluation des besoins de la victime a été faite par ta Société de l'assurance automobile du Québec au moyen des grilles d'évaluation prévues à l'annexe I dans le cas où ces besoins ne sont pas satisfaits par des services rendus ou devant être rendus par un établissement au sens de la Lot sur tes services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-5).


Le remboursement des frais engagés pour une aide personnelle à domicile visé à l'article 79 de la Loi peut être remplacé par une allocation hebdomadaire équivalente lorsque l'aide personnelle a été requise alors que la victime ne bénéficiait pas d'un droit de sortie temporaire accordé par un établissement visé à l'article 1.


3 et 4 abrogés


Pour les accidents survenus à compter du 1 janvier 2000


1 Le présent chapitre est applicable au remboursement des frais engagés par une victime pour une aide personnelle à domicile visé à l'article 79 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c. A-25}, modifié par l'article 16 du chapitre 22 des lois de 1999.


2 Pour les victimes suivantes, la Société de l'assurance automobile du Québec évalue les besoins en aide personnelle à domicile selon les critères prévus dans l'annexe 1.1 :


1° la victime a subi au moins une blessure pour laquelle le répertoire des blessures prévu dans l'annexe I indique une évaluation détaillée des besoins en aide personnelle;

2° la victime a subi un dommage psychique pouvant avoir une incidence sur ses besoins en aide personnelle;

3° la victime présentait avant l'accident une condition médicale pouvant avoir une incidence sur ses besoins en aide personnelle;

4° la victime est âgée de moins de 16 ans.

L'évaluation des besoins d'une victime âgée de moins de 16 ans est pondérée selon les critères prévus dans l'annexe 1.2.

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3 Le montant du remboursement des frais que peut recevoir une victime visée à l'article 2 est établi en fonction du résultat obtenu à fa suite de l'évaluation, selon la formule suivante, jusqu'à concurrence du montant maximum prévu à l'article 79 de cette loi :
nombre, total de points x montant maximum prévu 174 à l'article 79 de cette loi


Un nombre total de points inférieur à 11 ne donne droit à aucun remboursement.


Malgré le résultat obtenu à la suite de l'évaluation, une victime a droit au remboursement des frais engagés jusqu'à concurrence du montant hebdomadaire maximum prévu à l'article 79 de cette toi lorsqu'une présence continuelle auprès d'elle est nécessaire pour assurer une intervention adéquate en raison du caractère imprévisible du moment où l'aide est requise, notamment dans le cas où son comportement présente un danger pour elle-même ou pour les personnes de son entourage.


Le cas échéant, le montant quotidien maximum que peut recevoir la victime est égal à un septième du montant calculé sur une base hebdomadaire.


Pour les victimes autres que celles qui sont mentionnées à l'article 2, les besoins en aide personnelle sont déterminés selon les modalités suivantes :


1° identification, au moyen du répertoire des blessures prévu dans l'annexe I, des
régions anatomiques atteintes;

2° sélection des régions anatomiques atteintes selon l'ordre de priorité indiqué dans
l'annexe 1,3, jusqu'à concurrence de trois;

3° attribution, selon le barème prévu à l'annexe 1.3, du pourcentage correspondant à
la case des régions anatomiques précédemment sélectionnées.


Le montant du remboursement des frais engagés que peut recevoir une victime visée au présent article est égal au produit obtenu en multipliant le pourcentage qui a été attribué par le montant prévu à l'article 79 de cette loi. Le cas échéant, le montant quotidien maximum que peut recevoir la victime est égal à un septième du montant calculé sur une base hebdomadaire.


Lorsqu'une aide personnelle à domicile est encore nécessaire après une période continue de 180 jours, les besoins de la victime et le montant du remboursement des frais engagés sont déterminés suivant les dispositions des articles 2 et 3 du présent règlement.
Le cas échéant, le montant du remboursement des frais de l'aide personnelle à domicile est arrondi au dollar le plus près.


Les frais en aide personnelle à domicile ne sont pas remboursés lorsque les services en aide personnelle sont fournis par un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ou à ta Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., c. S-5).


Sauf dans le cas où la Société assume les frais d'hébergement d'une victime dans un établissement, le montant du remboursement des frais de l'aide personnelle à domicile peut être remplacé par une allocation hebdomadaire équivalente, à fa condition que la victime fournisse à la Société les pièces permettant d'identifier la personne qui rendra les services d'aide personnelle à domicile et attestant les frais pour ces services

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