Vos droits DIRECTIVES SAAQ Perte de salaire

2. CADRE LÉGAL ET RÈGLEMENTAIRE

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Le remboursement de la perte de salaire découle des articles 83.2, 83.8, 83.11 et 83.12 de la Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., c. A-25 (L.A.A.), de l’article 52 du Règlement sur le remboursement de certains frais (R.R.F.), R.R.Q., c. A-25, r. 14 et de l’article 14.1 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance automobile (R.A.), R.R.Q., c. A-25, r. 1.

 

Article 83.2, L.A.A.

Une victime a droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement et dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale, au remboursement des frais qu'elle engage en raison de l'accident:


1° pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux;

2° pour le déplacement ou le séjour en vue de recevoir ces soins;

3° pour l'achat de prothèses ou d'orthèses;

4° pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement d'un vêtement qu'elle portait et qui a été endommagé.

La victime a également droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, au remboursement de tous les autres frais que la Société détermine par règlement.

 

Article 83.8, L.A.A.

Pour l'application du présent chapitre, est un professionnel de la santé toute personne membre d'un ordre professionnel déterminé par un règlement de la Société.

 

Article 83.11, L.A.A.

Une personne doit, à la demande de la Société et aux frais de celle-ci, se soumettre à l'examen d'un professionnel de la santé choisi par cette personne.

 

Article 83.12, L.A.A.

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la Société peut, à ses frais, exiger d'une personne qu'elle se soumette à l'examen d'un professionnel de la santé choisi par la Société à partir d'une liste de professionnels dressée par celle-ci après consultation des ordres professionnels concernés.

Règlement sur le remboursement de certains frais, article 52

Sont remboursables jusqu'à concurrence de 100 $ par jour, les pertes réelles de salaires subies par une victime apte au travail qui doit momentanément s'absenter de son travail pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux ou pour se soumettre, à la demande de la Société, à l'examen d'un professionnel de la santé.

 

Règlement d'application de la Loi sur l'assurance automobile, article 14.1

Pour l'application du chapitre VI du titre II de la Loi, est un professionnel de la santé toute personne qui est membre de l'un des ordres professionnels suivants :


− L'Ordre professionnel des médecins du Québec;
− L'Ordre professionnel des dentistes du Québec;
− L'Ordre professionnel des pharmaciens du Québec;
− L'Ordre professionnel des optométristes du Québec;
− L'Ordre professionnel des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du
Québec;
− L'Ordre professionnel des denturologistes du Québec;
− L'Ordre professionnel des opticiens d'ordonnance du Québec;
− L'Ordre professionnel des chiropraticiens du Québec;
− L'Ordre professionnel des audioprothésistes du Québec;
− L'Ordre professionnel des podiatres du Québec;
− L'Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
− L'Ordre professionnel des acupuncteurs du Québec;
− L'Ordre professionnel des diététistes du Québec;
− L'Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux
du Québec;
− L'Ordre professionnel des psychologues du Québec;
− L'Ordre professionnel des conseillers et conseillères d'orientation du Québec;
− L'Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec;
− L'Ordre professionnel des techniciennes et techniciens dentaires du Québec;
− L'Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec;
− L'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
− L'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
− L'Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
− L'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec;
− L'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec;
− L'Ordre professionnel des sages-femmes du Québec.

Est également un professionnel de la santé toute personne qui exerce légalement hors du Québec la même profession que les membres de l'un des ordres professionnels mentionnés au premier alinéa.