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2 CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

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Cette directive découle de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (L.R.Q., c. S-11.011) (ci-après la Loi), articles 2, 16.3 et 17.1, du Règlement sur les délégations de pouvoirs de la Société de l’assurance automobile du Québec, articles 1 et 8 et annexe I, de la Loi sur l’assurance automobile, article 83.41, et de la Loi sur les commissions d’enquête.

 

Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec, art. 2

 Pouvoirs
2 Aux fins prévues au paragraphe 1, la Société peut, en son nom ou pour le Fonds d’assurance, selon le cas :
[…]
f) enquêter par elle-même ou par une personne qu’elle désigne, sur toute matière de sa compétence; à ces fins, la Société et toute personne qu’elle désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement;
[…]

Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec, art. 16.3

 Il est interdit d’entraver le travail d’un enquêteur ou d’un inspecteur de la Société dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de
refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner, de
cacher ou de détruire un document ou un bien pertinent à une enquête ou à une inspection ou de
refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’assurance
automobile.
Cet enquêteur ou cet inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé
par le président-directeur général ou par une personne autorisée par lui à cette fin.
[…]