Vos droits Jurisprudences COUR SUPRÊME

CAUSE DE L'ACCIDENT

la cour suprême se prononce sur ce qui peut-être une cause d'accident de la route. Elle interprète la loi, tel qu'il se doit.

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[]                              De plus, il n’est pas nécessaire que le véhicule joue un rôle actif pour causer le préjudice.  En effet, l’article premier de la Loi réfère non pas uniquement au préjudice « causé par une automobile » mais aussi à celui « causé [. . .] par son usage ou par son chargement ».  Par conséquent, le juge des requêtes a jugé qu’il n’était pas nécessaire que le préjudice soit causé directement par le véhicule lui‑même, à condition qu’il découle du cadre général de l’usage du véhicule.  Selon lui, exiger qu’une victime prouve que le véhicule a été la cause véritable du préjudice lui ferait porter un fardeau indu qui contrecarrerait l’objet de la Loi, soit l’indemnisation.

(...)

[]                          La Loi est entrée en vigueur en 1978.  Elle répondait à l’insatisfaction grandissante à l’égard du système de responsabilité civile en place à l’époque pour régler les litiges découlant d’accidents de la route.  En 1971, le gouvernement du Québec avait mis sur pied un comité chargé de lui faire rapport après avoir étudié la réelle indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, que ce soit au terme de recours civils ou en vertu du régime d’assurance en place.  Selon le rapport du comité, un grand nombre de ces victimes n’étaient pas indemnisées; il pouvait s’écouler des années avant qu’elles n’obtiennent réparation et le coût des procédures de recouvrement pouvait atteindre des dizaines de milliers de dollars (voir p. ex. D. Gardner, « L’interprétation de la portée de la Loi sur l’assurance automobile: un éternel recommencement » (2011), 52 C. de D. 167; T. Rousseau‑Houle, « Le régime québécois d’assurance automobile, vingt ans après » (1998), 39 C. de D. 213; Québec (Procureur général) c. Villeneuve, , [1996] R.J.Q. 2199 (C.A.), p. 2205, le juge Brossard).

(...)

[]                          L’objet de la Loi a été décrit comme suit par le juge Baudouin dans Pram :

                    [La Loi] a essentiellement pour but de veiller à ce que les victimes d’accidents d’automobile soient indemnisées sans égard à la responsabilité pour leurs dommages corporels. Elle retire aussi l’arbitrage des dommages aux tribunaux judiciaires et le confie à la Société de l’assurance automobile du Québec.  [p. 1740]

En interprétant les dispositions en cause, la Cour doit garder à l’esprit les objectifs que vise la Loi, l’intention du législateur qu’elle ait une portée large, ainsi que le contexte dans lequel elle a vu le jour.

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[]                          Le présent appel porte donc sur la question suivante : le préjudice subi par M. Rossy a‑t‑il été « causé par une automobile, par son usage ou par son chargement »?  Comme nous le verrons, la difficulté à interpréter cette phrase tient surtout aux notions de causalité qu’évoque la locution « causé par ».

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  (2)   La jurisprudence

[]                          Même si elle est parfois contradictoire ou divergente, il existe une jurisprudence abondante sur cette question.  Plusieurs jugements de la Cour d’appel du Québec nous offrent toutefois des pistes d’analyse quant au sens qu’il faut donner à la notion de causalité dans le contexte de la Loi.  En 1985, la Cour d’appel s’est penchée sur l’exigence de causalité dans Periard c. Ville de Sept‑Îles, [1985] I.L.R. 7557.  Elle a fait une mise en garde contre une interprétation du régime mis en place par la Loi qui y intégrerait des éléments du régime général de responsabilité civile.  Dans cette affaire, l’épouse du demandeur, qui était debout entre un autobus scolaire immobile et son propre véhicule, est décédée lorsque le véhicule en question a été frappé par‑derrière par un camion.  Le juge en chef Crête a expliqué qu’aux termes de la Loi, il n’est pas nécessaire de conclure à l’existence d’un lien de causalité dès lors qu’il est établi qu’un accident de la route impliquant un véhicule ou plus est à l’origine d’un préjudice corporel :

                        À mon sens, compte tenu des dispositions de la L.A.A., lorsqu’un accident de circulation se produit impliquant une ou plusieurs automobiles et causant un dommage corporel, il n’y a plus lieu de rechercher le lien de causalité de l’accident sous l’aspect juridique.

                        Je le répète, la Loi l’indique, c’est : « sans égard à la responsabilité de quiconque. . . » et sans action devant une Cour de justice.

                        Le législateur ne parle pas pour rien dire.  La Loi sur l’assurance automobile est une Loi remédiatrice à laquelle il faut donner tout son effet et il n’y a pas lieu de faire de distinctions là où la Loi ne distingue pas. [p. 7559]

[]                          La Cour a conclu que l’accident tombait sous le coup de la Loi et la demande a été jugée irrecevable.  Le juge Tyndale, qui a souscrit à la décision quant au résultat, a toutefois mis en relief l’objet de la Loi en interprétant la locution « causé par » :

                    [traduction]  [. . .] compte tenu de l’économie générale des réformes de 1978 et de la Loi elle‑même, le législateur visait une cause physique.  Il s’agit après tout d’un régime d’assurance « sans égard à la responsabilité ».  Par exemple, dans le cas d’une collision entre une automobile et un piéton, même si d’un point de vue juridique toute la faute ayant entraîné le préjudice incombe au piéton, je suis d’avis qu’il n’est pas exclu du régime d’indemnisation de la Régie [maintenant la SAAQ].  [p. 7559]

La Cour d’appel a exprimé une opinion similaire quant à la question du lien de causalité dans Compagnie d’assurance Victoria du Canada c. Neveu, [1989] R.R.A. 226 (Qc.).

[]                          Sept ans après le jugement Periard, la Cour d’appel s’est à nouveau penchée sur la question dans Pram et a clairement rejeté l’application de la notion traditionnelle civile de causalité.  Dans cette affaire, un caméraman avait été grièvement blessé lorsque l’avion qui volait à basse altitude et qu’il filmait en étant assis dans un véhicule en mouvement a percuté le pare‑brise du véhicule en question.  Dans ses motifs, le juge Baudouin a cité Periard  en l’approuvant, puis a élaboré les « trois règles fondamentales » applicables à l’évaluation du lien de causalité nécessaire pour établir qu’il y a eu un « accident » au sens de la Loi :

                        La première est que le lien de causalité requis par la loi est un lien sui generis et qu’il est vain, pour le qualifier, de s’enfermer dans les constructions doctrinales traditionnelles de la causa causans, causa proxima, causalité adéquate, causalité immédiate ou équivalence des conditions.  Ces théories sont d’un grand secours en droit commun, notamment lorsqu’il s’agit, pour le juge, d’évaluer le rapport causal entre la faute et le dommage.  Elles ne le sont pas ici.

[. . .]

                        La seconde est qu’on ne peut divorcer la détermination du type de causalité qui doit s’appliquer à l’espèce des buts poursuivis par la loi, qui, rappelons‑le, est une loi remédiatrice et à caractère social. 

                        La troisième est qu’il est important de retourner au texte même. Celui‑ci mentionne non seulement le dommage causé par une automobile (ce qui pourrait laisser supposer l’exigence d’un rôle actif de celle‑ci), mais aussi par son chargement et « par son usage ».  [Soulignement dans l’original; p. 1741‑42]

[]                          Le juge Baudouin a donc conclu qu’il n’est pas nécessaire de recourir aux notions traditionnelles de causalité puisque la Loi doit recevoir une interprétation large et libérale compte tenu des objectifs qu’elle poursuit, de la nature remédiatrice et du caractère social du régime qu’elle crée, de même que de son libellé.  En outre, il a précisé qu’une telle interprétation est compatible avec la jurisprudence en plus d’être plausible et logique :

                    Il m’apparaît donc qu’effectivement, lorsqu’on tient compte des buts poursuivis par le législateur, d’une part, du caractère social et indemnitaire de la loi, d’autre part, et, enfin, de la tradition jurisprudentielle très fortement majoritaire, la loi doit recevoir une interprétation large et libérale.  Cette interprétation doit cependant rester plausible et logique eu égard au libellé de la loi.  [p. 1741]

[]                          Le juge Baudouin a analysé la jurisprudence et en a extrait les principes suivants quant à la notion de causalité dans le contexte de la Loi :

        La détermination du lien causal reste une question de logique et de fait, fonction des circonstances propres à chaque espèce;

        L’application de la loi ne requiert pas que l’automobile soit entrée directement en contact physique avec la victime;

        Il n’est pas nécessaire que l’automobile ait été en mouvement au moment où le dommage a été causé.  Le rôle actif ou passif du véhicule n’est pas un critère déterminant du lien de causalité;

        Le caractère volontaire ou involontaire du comportement qui a produit le dommage est sans importance;

        Le simple usage de l’automobile, c’est‑à‑dire son emploi, son utilisation, son maniement, son fonctionnement, est suffisant pour permettre de donner lieu à l’application de la loi. Le concept de « dommage causé par l’usage de l’automobile » est plus large que celui de « dommage causé par l’automobile »;

        Il n’est pas nécessaire que le dommage ait été produit directement par le véhicule lui‑même.  Il suffit qu’il se soit réalisé dans le cadre général de l’usage de l’automobile (p. 1742).

[]                          Ainsi, la décision Pram confirme qu’il faut donner une interprétation large et libérale à la Loi.  Elle a été appliquée, peu après qu’elle a été rendue par la Cour d’appel, dans une cause dont les faits (un lampadaire qui est tombé sur une voiture, possiblement sur une autoroute) présentent une ressemblance frappante avec ceux du présent appel (Succession André Dubois, c. Ministère des Transports du Québec, CA Québec, no 500‑09‑001027‑937, 25 mars 1997, conf. Cour sup., no 500‑05‑000204‑907, 30 avril 1993, juge Deslongchamps).  L’arrêt Pram nous enseigne que, pour décider si la Loi s’applique, les tribunaux n’ont pas à chercher un lien causal traditionnel entre la faute et le dommage, comme cela se fait couramment dans les causes civiles délictuelles ou quasi délictuelles.  Les principes qui émanent de Pram guident utilement les tribunaux lorsqu’il s’agit d’interpréter ces dispositions et ils doivent être réaffirmés.

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à la suite, il faut aussi lire :

 (3)   La doctrine  

 (4)   Éléments de droit comparatif : décision d’autres juridictions canadiennes

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[]                          La Cour devait alors décider si les blessures subies par l’appelant avait « résult[é] d’un accident qui découle de la propriété, de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule ». Dans ce contexte, la Cour a élaboré le test suivant en deux étapes qui s’appliquerait à l’interprétation du par. 79(1) :

                    1.  L'accident résulte‑t‑il d'activités ordinaires et bien connues auxquelles les automobiles servent?

                    2.  Existe‑t‑il un lien de causalité (pas nécessairement direct ou immédiat) entre les blessures de l'appelant et la propriété, l'utilisation ou la conduite de son véhicule, ou le lien entre les blessures et la propriété, l'utilisation ou la conduite du véhicule est‑il simplement accidentel ou fortuit? [Soulignement omis; par. 17.]

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[]                          Voici le passage pertinent de la police d’assurance :

                    [traduction]  [. . .] l’assureur s’engage à indemniser tout demandeur admissible à l’égard du montant qu’il est légalement en droit de recouvrer d’un automobiliste insuffisamment assuré, à titre de dommages‑intérêts, du fait de lésions corporelles occasionnées à une personne assurée ou de son décès et qui sont attribuables, directement ou indirectement, à l’utilisation ou à la conduite d’une automobile.  [Soulignement ajouté par le juge Binnie; par. 5.]

[]                          Par conséquent, l’auteur du délit devait avoir été fautif « à titre d’automobiliste » pour que cette clause s’applique (par. 5).  Autrement dit, contrairement à la situation qui prévalait dans Amos et contrairement à celle qui nous occupe, la clause donnant droit à l’indemnité exigeait qu’il y ait un automobiliste fautif.  En outre, l’arrêt Vytlingam ne portait pas sur l’indemnisation sans égard à la responsabilité prévu dans une loi.

[]                          La Cour a conclu que pour que le préjudice soit couvert par la police d’assurance, il faut qu’il existe un lien de causalité ininterrompu entre la conduite de l’automobiliste en tant qu’automobiliste et les blessures visées par la réclamation. L’implication du véhicule relativement à ces blessures doit être plus qu’accidentelle ou fortuite.  Même si le véhicule a contribué d’une certaine manière à la capacité de l’auteur du délit de commettre le délit qui a causé les blessures, la Cour a jugé que l’auteur du délit n’avait pas commis le délit à titre d’« automobiliste »  fautif au sens où il faut l’entendre pour l’application de la police.  Le fait de lancer des pierres représentait une activité dissociable de l’utilisation ou de la conduite du véhicule.

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[]                          Quant à la différence entre les locutions « causé par » et « découle de », la Cour a affirmé dans Amos que « [l]’expression " découle de " est plus générale que l’expression " causé par " et doit recevoir une interprétation plus libérale » (par. 21).  En l’espèce, les intimés soutiennent qu’il faudrait pouvoir en dire autant de la disposition en cause dans le présent appel.  Or, si le législateur avait eu l’intention de créer une disposition dont la portée est considérable, il aurait utilisé la locution « découle de » plutôt que « causé par ».

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C.  Test applicable et issue de l’affaire

[]                          Chaque cas doit être examiné en fonction de ses faits propres.  Cependant, à tout le moins, un accident qui découle de l’utilisation d’un véhicule comme moyen de transport répondra à la définition du terme « accident » utilisé dans la Loi et aura donc été « causé par une automobile » au sens où il faut l’entendre pour l’application de la Loi.  Tout recours civil relatif au dommage causé par l’accident en question sera irrecevable et les victimes devront formuler une réclamation auprès de la SAAQ.  Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait été une cause active de l’accident.  La simple utilisation ou conduite du véhicule en tant que véhicule suffiront pour que la Loi s’applique.  Cette interprétation découle d’une simple application des principes élaborés dans Pram.  Elle est, en outre, compatible avec la jurisprudence et la doctrine, et elle donne effet à l’objectif que vise le régime législatif.

[]                          Lorsqu’on applique ce test aux faits de la présente affaire, on doit conclure que la Loi s’applique à l’accident dont M. Rossy a été victime.  S’il est vrai que l’automobile était possiblement stationnaire ou en train de traverser un carrefour, selon la preuve au dossier, M. Rossy l’utilisait comme moyen de transport lorsque l’accident est survenu.  Cela suffit pour conclure que le préjudice est le résultat d’un « accident » au sens de la Loi et que, dès lors, le droit à une indemnité sans égard à la responsabilité prévue par le régime s’applique.  Ainsi, la demande civile des intimés est irrecevable et ils doivent s’adresser à la SAAQ pour être indemnisés.

[]                          La Cour d’appel a commis une erreur en interprétant la Loi trop étroitement.  Une telle interprétation risque de restreindre indûment l’application souhaitée du régime québécois sans égard à la responsabilité et doit donc être rejetée.

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