Vos droits DIRECTIVES SAAQ ARRÊTS DES INDEMNITÉS 2012

5.1.1 La personne qui réclame une indemnité

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a) fournit volontairement un renseignement faux ou inexact :


• la Société peut appliquer l’article 83.29 sans autre considération dès que les renseignements faux ou inexacts ayant une incidence sur une décision sont fournis àla Société par le réclamant, et ce, que des poursuites pour fraude soient ou non intentées;


• La Société rend alors une décision motivée.


b) refuse ou néglige de fournir tout renseignement que la Société requiert ou de donner l’autorisation nécessaire pour l’obtenir :


• la Société doit communiquer avec la personne accidentée ou son représentant pour indiquer clairement les renseignements requis, expliquer leur utilité et les conséquences de ne pas donner suite à la demande;


• la Société convient avec la personne accidentée ou son représentant d’un délai pour produire les renseignements;


• la Société confirme par écrit les renseignements attendus et le délai convenu pour les fournir. La communication mentionne l’application possible de l’article 83.29 si les renseignements ne sont pas reçus à la Société à la date convenue;


• lorsque la personne ne donne pas suite à la demande, la Société doit communiquer avec la personne accidentée ou son représentant pour obtenir des explications, et les renseignements obtenus sont consignés au dossier;


• la Société rend une décision motivée.