Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES Sans emploi capables de travailler 2010

2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

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Cette directive sur les catégories des personnes sans emploi capables de travailler se trouve principalement à la Loi sur l’assurance automobile (L.R.Q., C. A-25), art. 2, 23, 24, 26 et 46.

Ces articles se lisent comme suit :

- Article 2

                  
Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
…« emploi»: toute occupation génératrice de revenus…                                                      

- Article 23

     La présente sous-section ne s'applique pas à une victime âgée de moins de 16 ans, ni à celle
âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.                                               

-   Article 24


La victime qui, lors de l'accident, n'exerce aucun emploi tout en étant capable de travailler a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l'accident dans les cas suivants:


1° en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer un emploi qu'elle aurait exercé durant cette période si l'accident n'avait pas eu lieu;

2° en raison de cet accident, elle est privée de prestations régulières ou de prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à
l'emploi, prévues à la Loi concernant l'assurance emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l'accident.


La victime a droit, durant cette période, à cette indemnité, dans le cas prévu au paragraphe


1° du premier alinéa, tant que l'emploi aurait été disponible et qu'elle est incapable de l'exercer en raison de l'accident et, dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, tant qu'elle en
est privée pour ce motif.


Toutefois, si la victime est à la fois visée aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, elle ne peut cumuler les indemnités et, tant que cette situation demeure, elle reçoit la plus élevée.

-   Article 26

                     
À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l'accident, la Société détermine à la victime un emploi conformément à l'article 45.

La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer l'emploi que la Société lui détermine.

Cette indemnité est calculée conformément au troisième alinéa de l'article 21.


Le premier alinéa ne s'applique pas à la victime qui a droit à une indemnité pour frais de garde conformément à l'article 80.

-  Article 46

            
À compter de la troisième année de la date de l'accident, la Société peut déterminer un emploi à une victime capable de travailler mais qui, en raison de l'accident, est devenue incapable d'exercer l'un des emplois suivants:

1° celui qu'elle exerçait lors de l'accident, visé à l'un des articles 14 et 16;

2° celui visé à l'article 17;

3° celui que la Société lui a déterminé à compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l'accident conformément à l'article 45.