2. CADRE
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LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
L’encadrement juridique afférent à ce type de personnes accidentées se trouve principalement à la Loi sur l’assurance automobile (L.R.Q., c. A-25), articles 13, 18, 23, 27, 28, 29, 29.1, 30, 31, 32, 33, 83.20 al. 4 et 83.20 al. 5.
Ces articles se lisent comme suit :
- Articles 13, 18 et23
La présente sous-section ne s'applique pas à une victime de moins de 16 ans ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire. |
- Article 27
Pour l'application de la présente sous-section
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- Article 28
La victime qui, à la date de l'accident, est âgée de 16 ans et plus et qui fréquente à temps plein un établissement d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire a droit à une indemnité tant que, en raison de cet accident, elle est incapable d'entreprendre ou de poursuivre ses études en cours et si elle subit un retard dans celles-ci. Le droit à cette indemnité cesse à la date prévue, au moment de l'accident, pour la fin des études en cours. |
- Article 29
Cette indemnité s’élève à :
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- Article 29.1
La victime qui, en raison de l’accident, est privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident, a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu’elle en est privée pour ce motif, sans toutefois excéder la date prévue au moment de l’accident pour la fin des études en cours.
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- Article 30
La victime qui, lors de l’accident, exerce également un emploi ou qui, si l’accident n’avait pas eu lieu, aurait exercé un emploi, a droit, en outre, à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer cet emploi.
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- Article 31
Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante :
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- Article 32
La victime qui, après la date prévue au moment de l’accident pour la fin de ses études en cours, est incapable, en raison de l’accident, d’entreprendre ou de poursuivre celles-ci et d’exercer tout emploi a droit, tant que durent ces incapacités, à une indemnité de remplacement du revenu. Cette indemnité est calculée à partir d’un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède la date prévue pour la fin de ses études. |
- Article 33
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- Article 83.20, al. 4
L'indemnité accordée à une personne visée à l'article 28 ou à l'article 35 est versée à la fin de la session ou de l'année scolaire que l'étudiant rate en raison de l'accident. |
- Article 83.20, al. 5
L'indemnité, autre que l'indemnité de remplacement du revenu, accordée à une personne visée à l'article 33 ou à l'article 39 est versée à la fin de la session ou de l'année scolaire non complétée. |