Vos droits DIRECTIVES SAAQ CAPACITÉ RÉSIDUELLE CAPACITE RESIDUELLE 2012 Détermination emploi capacités 5. DESCRIPTION

5.1.3 n'a pas à déterminer un emploi

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5.1.3 Personne accidentée à qui la Société n'a pas à déterminer un emploi


En fonction du pouvoir discrétionnaire que possède la Société, aucune détermination d'emploi n'est faite dans les situations suivantes :

 

  •  Lorsque la preuve médicale démontre que la personne accidentée n'a pas la capacité physique ou psychique pour occuper un emploi à temps plein ou à temps partiel de façon compétitive;
  •  Lorsque la personne accidentée est âgée de 60 ans et plus à la date de l'accident
  •  Lorsque la personne accidentée demeure avec des séquelles de syndrome cérébral organique de plus de 15 % (s’applique à la personne accidentée dont l’accident est survenu avant le 1er janvier 2000
  • Lorsque la personne accidentée demeure avec une atteinte à la fonction psychique de gravité 4 ou plus (s’applique à la personne accidentée dont l’accident est survenu depuis le 1 janvier 2000);
  • Lorsque la personne accidentée demeure avec des séquelles de quadriplégie;
  • Lorsque la capacité de gains futurs de la personne accidentée étudiante de 16 ans et plus ou de celle de moins de 16 ans n'est pas affectée par l'accident d'automobile (voir le point 5.2.1.1 de la présente section);
  • Lorsque la personne accidentée a choisi de recevoir l'indemnité de frais de garde. Pour plus d'information sur ce choix, se référer à la directive « Catégories de personnes accidentées ».

Il est important de noter qu’aucune détermination d'emploi n'est faite :

 

  • avant que la consolidation médicale de la personne accidentée ne soit complétée, lui redonnant ainsi la capacité d’exercer un emploi. Il est à noter que le fait de recevoir des traitements médicaux ou paramédicaux (physiothérapie, chiropractie, etc.) ne signifie pas automatiquement qu’un emploi ne peut pas être déterminé à la personne accidentée.

Dans ces cas, il faut vérifier si sa condition médicale ou la fréquence et l’horaire des traitements l’empêchent réellement d’exercer un emploi;

 

  •  avant que le programme de réinsertion scolaire ou professionnelle prévu au plan d’action approuvé par la Société ne soit terminé;
  • lorsque la personne accidentée ne reçoit aucune indemnité de remplacement du revenu étant donné qu’elle exerce un emploi lui procurant un revenu brut égal ou supérieur à celui à partir la Société a calculé l’indemnité de remplacement du revenu. La Société déterminera un emploi au moment où la personne cessera d’exercer l’emploi ayant conduit à la cessation de l’indemnité de remplacement du revenu.