Vos droits DIRECTIVES SAAQ m.a.j juillet 2011

2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

provide at least one parameter for fusion overlay

PrécédentIndex


Cette directive découle de la Loi sur l’assurance automobile du Québec (L.R.Q., c. A-25), article 1
alinéas 1 à 5 et article 10 (ci-après la L.A.A.) et du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance automobile, R.R.Q., c. A-25, r. 1, articles 7 à 9 (ci-après le R.A.).


Article 1, alinéas 1 à 5, L.A.A.

Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
«accident»: tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile;
«automobile»: tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au
transport sur les chemins publics mais non sur les rails;
«chargement»: tout bien qui se trouve dans une automobile ou sur celle-ci ou est transporté par
une automobile;
«chemin public»: la partie d'un terrain ou d'un ouvrage d'art destiné à la circulation publique
des automobiles, à l'exception de la partie d'un terrain ou d'un ouvrage d'art utilisé
principalement pour la circulation des véhicules suivants, tels que définis par règlement :
1° un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d'équipement ou une remorque
d'équipement;
2° une motoneige;
3° un véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public;
«préjudice causé par une automobile»: tout préjudice causé par une automobile, par son usage
ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une
automobile, mais à l'exception du préjudice causé par l'acte autonome d'un animal faisant partie
du chargement et du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d'une action de cette
personne reliée à l'entretien, la réparation, la modification ou l'amélioration d'une automobile;
(…)

- LAA, article 10

 Nul n'a droit d'être indemnisé en vertu du présent titre dans les cas suivants:
1° si le préjudice est causé, lorsque l'automobile n'est pas en mouvement dans un chemin public,
soit par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant, tel que défini par règlement, qui
est incorporé à l'automobile, soit par l'usage de cet appareil;
2° si l'accident au cours duquel un préjudice est causé par un tracteur de ferme, une remorque de
ferme, un véhicule d'équipement ou une remorque d'équipement, tels que définis par règlement,
survient en dehors d'un chemin public;
3° si le préjudice est causé par une motoneige ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un
chemin public, tels que définis par règlement;
4° si l'accident survient en raison d'une compétition, d'un spectacle ou d'une course
d'automobiles sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute
autre circulation automobile, que l'automobile qui a causé le préjudice participe ou non à la
course, à la compétition ou au spectacle.
Dans chaque cas, sous réserve des articles 108 à 114, la responsabilité est déterminée suivant les
règles du droit commun.
Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, une victime a droit à
une indemnité si une automobile en mouvement autre que les véhicules mentionnés dans ces
paragraphes est impliquée dans l'accident.

- RA, article 7

Aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 10 de la Loi, on entend par «appareil
susceptible de fonctionnement indépendant», un appareil qui ne constitue pas un accessoire
habituel servant au fonctionnement normal d'une automobile et qui pourrait fonctionner ou être
mû par une forme d'énergie, autre que l'énergie musculaire, indépendante de l'automobile à
laquelle il est incorporé.

- RA, article 8

 Dans la présente section, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par
l'expression «autorisé par son immatriculation à circuler sur un chemin public», le droit que
confère l'immatriculation de circuler sur un chemin public à d'autres fins que pour le traverser
uniquement à angle droit.

- RA, article 9

Aux fins du quatrième sous-alinéa de l'article 1 et des paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa de
l'article 10 de la Loi, on entend par :
1° «motoneige»: un véhicule à moteur d'une masse nette de 450 kg ou moins, conçu pour se
déplacer principalement sur la neige ou la glace, muni d'un ski ou patin de direction et mû par une
courroie sans fin en contact avec le sol;
2° «remorque d'équipement»: un véhicule sans moteur, n'ayant aucun espace pour le chargement,
qui se maintient ou est maintenu en position horizontale par lui-même ou par l'automobile qui le
tire, autorisé par son immatriculation à circuler sur un chemin public et qui ne sert à transporter
que l'équipement ou la machinerie dont il est muni en permanence;
3° «remorque de ferme»: un véhicule sans moteur, pourvu d'un espace pour le chargement, qui se
maintient ou est maintenu en position horizontale par lui-même ou par l'automobile qui le tire et
utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production,
autorisé par son immatriculation à circuler sur un chemin public et dont le propriétaire est une
personne ou une société et est membre d'une association accréditée en vertu de la Loi sur les
producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28) ou titulaire de la carte d'enregistrement d'une exploitation
agricole délivrée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation;
4° «tracteur de ferme»: un tracteur muni de pneus, autorisé par son immatriculation à circuler sur
un chemin public, conçu pour tracter de l'équipement agricole et dont le propriétaire remplit l'une
des exigences suivantes :
a) il est une personne ou une société et est membre d'une association accréditée en vertu de la Loi
sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28) ou titulaire de la carte d'enregistrement d'une
exploitation agricole délivrée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation;
b) il est une personne physique qui l'utilise exclusivement à des fins personnelles;
5° «véhicule d'équipement»: une automobile autorisée par son immatriculation à circuler sur un
chemin public et qui possède l'une des caractéristiques suivantes :
a) elle n'est pas un véhicule de service au sens de l'article 227 du Code de la sécurité routière
(L.R.Q., c. C-24.2), n'a aucun espace pour le chargement, est conçue principalement pour
effectuer un travail et est munie à cette fin en permanence de son outillage;
b) elle a une masse nette de plus de 450 kg et est conçue pour se déplacer principalement sur la
neige ou la glace;
6° «véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public»: l'un ou l'autre des véhicules
suivants :
a) un véhicule sur chenilles métalliques;
b) une automobile en usage principalement ou exclusivement en dehors d'un chemin public;
c) une automobile conçue pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse
nette n'excède pas 450 kg;
d) une automobile autorisée par son immatriculation à traverser uniquement à angle droit un
chemin public;
e) une automobile en usage exclusivement dans une gare, un port ou un aéroport;
f) un véhicule sans moteur qui se maintient ou est maintenu en position horizontale par lui-même
ou par l'automobile qui le tire et qui est utilisé avec un véhicule mentionné à l'un des sousparagraphes
a à e.

PrécédentIndex