Vos droits Médecins experts Guide de l'expert 2004 LA PREUVE section 3 Valeur probante des éléments de preuve

Valeur probante des connaissances médicales

L’histoire naturelle constitue pour une pathologie donnée, l’ensemble de la connaissance actuelle reconnue par la communauté scientifique (médicale).

La définition : description de la maladie / blessure
L’épidémiologie : statistiques renseignant sur divers facteurs en relation
L’étiologie : facteur causal et mécanisme de production
La physiopathologie : changements anatomiques, physiologiques ou fonctionnels
La clinique : symptômes, données objectives de l’examen physique
Le diagnostic : questionnaire, examen, tests complémentaires, diagnostic différentiel
Le traitement, les complications, l’évolution habituelle et le pronostic.


Les connaissances médicales se retrouvent dans les manuels médicaux et leur évolution est suivie dans les publications scientifiques reconnues. La reconnaissance de la communauté
scientifique est habituellement conditionnée par la recherche scientifique et ses données probantes. L’expert qui s’appuie sur des publications médicales devrait toujours citer ses sources.


CE QU’I L FAUT SAVOIR


L’opinion d’un expert motivée en fonction des connaissances médicales aura une valeur probante proportionnelle à son degré de reconnaissance par l’ensemble de la communauté scientifique.

 

L’expertise nettement déraisonnable au regard des données de la science ou des éléments factuels ne peut être tolérée, conformément à ces articles du Code, et peut entraîner une action disciplinaire.
Le médecin en tant qu’expert, Aspects déontologiques et réglementaires,
Collège des médecins du Québec, janvier 1997, p. 4-5.

Code de déontologie des médecins
Code des professions (L.R.Q., c. C-26. a. 87; 2001, c. 78, a. 6)
Chapitre II Devoirs généraux des médecins
Art. 6 : Le médecin doit exercer sa profession selon des principes scientifiques.

Tribunal administratif du Québec
AA-15255, rendue le 26 novembre 1993
(...) la reconnaissance d’une relation entre une pathologie et un accident ne saurait reposer sur une simple affirmation, fut-elle faite par un expert, elle doit être démontrée et reposer sur les faits et la doctrine médicale généralement reconnue.

3.14