Vos droits Médecins experts Guide de l'expert 2004 LA PREUVE section 3 Valeur probante des éléments de preuve

Valeur probante des faits

EXEMPLE DE FAITS • Circonstances du fait accidentel; • Premières constatations médicales; • Suivi médical.

CE QU’I L FAUT SAVOIR

L’affirmation d’un fait par le réclamant a une valeur probante faible si elle n’est pas corroborée 1.

Tribunal administratif du Québec AA-59847, rendue le 23 août 1994

(…) La simple affirmation de la victime n’est pas suffisante pour établir une relation. L’expert peut généralement vérifier si un fait est corroboré par l’étude de la documentation soumise.

 

Tribunal administratif du Québec AA-57923, rendue le 13 novembre 1993

(…) Aux yeux de la Commission, l’opinion de cet expert est élaborée à partir de l’anamnèse reconstituée de façon subjective par l’appelante; le docteur... s’exprime plutôt en termes d’impression clinique, de simple possibilité diagnostique et de présomption de faits que par des assises, bien documentées et prépondérantes sur le plan médical objectif. Entre deux corroborations crédibles mais contradictoires, la corroboration d’un fait la plus contemporaine à sa réalisation a une valeur probante plus grande. (prépondérante)

 

Tribunal administratif du Québec SAS-M-064450-0101, rendue le 22 mai 2003

(…) Il est plutôt important, de l’avis du Tribunal, de s’en remettre aux constatations objectives contemporaines à moins de pouvoir constater qu’elles révèlent certaines carences ou omissions

 

– 1 La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de manière à inciter le tribunal à le croire. Elle peut provenir du témoignage d’une autre personne, d’un écrit, de la possession d’un bien ou d’un ensemble de circonstances rendant crédible l’affirmation devant être corroborée. DESGAGNÉS, J-C. avocat. Notions générales de droit. Société de l’assurance automobile du Québec, 6 décembre 1993, chapitre 3 p. 14 et 15.

3.9

CE QU’I L FAUT FAIRE


Si la personne accidentée allègue des faits qui ne sont pas corroborés dans la documentation
qui lui est soumise, il est recommandé à l’expert de :


Motiver son opinion en se basant sur les faits corroborés

 

Attention aux fausses prémisses


L’expert a intérêt à vérifier lui-même la corroboration des faits dans la documentation soumise. S’il se base sur l’allégation de la
personne accidentée ou des résumés faits par d’autres intervenants, il risque d’émettre une opinion sans valeur parce que basée sur de fausses prémisses.


La bonne foi


L’expert, tout comme la Société, se doit de présumer de la bonne foi du réclamant. Il faut cependant être conscient qu’être de
bonne foi ne signifie pas pour autant avoir raison.

 

Commentaire de CF

Tout comme pour un expert même s'il se prétend de bonne foi ne signifie pas pour autant qu'il a raison

Code civil du Québec
Article 2805
La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n’exige expressément de la prouver.

Tribunal administratif du Québec


SAS-M-053518-9911, rendue le 30 mars 2001


(…) un expert doit appuyer son opinion sur des faits qui sont véridiques et qui sont en preuve.


AA-57927, rendue le 18 mars 1994


(…) La jurisprudence de la Commission reconnaît que pour considérer l’opinion d’un expert prépondérante, il faut que
les prémisses sur lesquelles il base son opinion soient prouvées, elles aussi de façon prépondérante - -

 

SAS-M-058134-0004, rendue le 25 février 2002


(…) Le Dr B. s’appuie sur une prémisse fausse (problème cervical dès l’accident) pour accepter la relation avec l’accident.


SAS-Q-051157-9907, rendue le 15 septembre 2000


(…) La réponse à cette question fait nécessairement appel à l’examen de la preuve notamment dans sa partie médicale. Elle ne peut consister que dans l’évaluation de la bonne foi, la sincérité
ou la motivation de la requérante

3.10


Noter à son rapport les faits allégués par la personne accidentée
mais non corroborés.


Il est important pour l’expert de consigner toutes les données, qu’elles proviennent du simple questionnaire de la personne accidentée ou des documents qui lui ont été soumis. (prise en
considération de l’ensemble de la preuve)


Compte tenu qu’au plan médico-légal on doit accorder une plus grande valeur probante aux faits vérifiés, corroborés, il devient important pour l’expert de présenter son rapport d’une façon qui permet de bien distinguer :
• l’information qu’il a pu vérifier dans la documentation qui lui a été fournie;
• l’information provenant des affirmations de la personne accidentée.

Mentionner ce que serait son opinion si la Société était éventuellement en mesure de corroborer les dires de la personne accidentée.


Si lors de son questionnaire et de la revue du dossier, l’expert observe des discordances significatives, il les note dans son rapport écrit et peut émettre, s’il y a lieu, une opinion
additionnelle conditionnelle à la corroboration des faits allégués.

L’information obtenue de l’expert concernant les faits allégués et l’opinion conditionnelle à la corroboration de ces faits
permettent à la Société de :


• bien informer la personne accidentée sur sa décision
et les éléments de preuve manquants;


• lui donner la possibilité, le cas échéant, de fournir la corroboration des faits en cause;


• de lui rendre finalement une décision lui permettant d’obtenir
toutes les indemnités auxquelles elle a droit.

3.11