2.2 ÉTABLISSEMENT
provide at least one parameter for fusion overlay
(2)
Dans la présente directive, on entend par « établissement », celui visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q,, c, S-4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., c. S-5). Un établissement est détenteur d'un permis délivré par le ministre
(2) Se référer aux régies régionales concernées pour la liste des établissements reconnus.
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