Vos droits Médecins experts Guide de l'expert 2004 L’EXPERT MÉDICO-LÉGAL INDÉPENDANT section 1

Le rôle de l’expert

Est expert celui qui en raison de ses études ou de son expérience est devenu particulièrement habile et compétent pour donner une opinion sur un sujet spécifique.


LE QUI

« Est expert celui qui en raison de ses études ou de son expérience est devenu
particulièrement habile et compétent pour donner une opinion sur un sujet
spécifique. » (traduction de l’anglais)
JUGE DICKSON, Cour d’appel du Manitoba
R.c. Prairie-Scooner News et al., (1971) 1 C.C.C. (2d) 251, 266.
« Pour le Collège des médecins du Québec, le médecin qui agit en tant qu’expert
doit avoir des connaissances de niveau élevé, acquises par l’étude et l’expérience,
être mandaté pour évaluer avec objectivité une situation relevant de son champ
de compétence et fournir une opinion en toute indépendance. »
Le médecin en tant qu’expert, Aspects déontologiques et réglementaires,
Collège des médecins du Québec, janvier 1997, p. 4.

LE QUOI

L’expert émet une opinion et non une décision
« Encore une fois, il n’est pas question que l’expert usurpe la fonction du juge
des faits. Par sa connaissance spécialisée, l’expert aide, assiste, éclaire la lanterne
du tribunal. Il est en quelque sorte un trait d’union, un interprète entre le juge et
les faits. Il est un <instrument> très précieux mais non obligatoire puisque le juge
n’est pas lié par les conclusions de l’expert. »
GONTHIER, CD. Le témoignage d’experts : à la frontière de la science et du droit.
Revue du barreau, Tome 53, no 1, p. 187-193, janvier-mars 1993.
« L’opinion émise doit être factuelle, objective et fondée sur des principes
scientifiques généralement acceptés (« les données actuelles de la science
médicale »). (…) Une opinion claire et fournissant toutes les explications
requises facilite la bonne prise de décision. »
Le médecin en tant qu’expert, Aspects déontologiques et réglementaires,
Collège des médecins du Québec, janvier 1997, p. 14.

LE QUAND

La Société peut avoir besoin de l’opinion d’un expert pour les motifs suivants :
• Lorsque la nature médicale ou scientifique de la réclamation à l’étude
est complexe et requiert une opinion spécialisée.
• En vue d’obtenir une deuxième opinion lorsque l’information provenant
du médecin consulté par la personne accidentée demeure insuffisante ou
ambiguë et ne permet pas le traitement adéquat de la réclamation.
• En vue de faire l’évaluation des séquelles (atteintes permanentes). 1.3
LE COMMENT Pour réaliser son mandat, l’expert prend connaissance des documents médicaux
qui lui sont transmis et lors d’une rencontre, il a le privilège de pouvoir
questionner et examiner la personne accidentée.
Par la suite, mettant à contribution ses connaissances médicales et médicolégales,
il procède à l’étude et l’analyse de l’ensemble des données disponibles.
« Le rôle du médecin expert doit être axé sur :
• la recherche des faits;
• la validation des allégations du patient;
• l’examen clinique de qualité;
• l’interprétation de l’investigation pertinente réalisée. »
Le médecin en tant qu’expert, Aspects déontologiques et réglementaires,
Collège des médecins du Québec, janvier 1997, p. 12.
Enfin, dans un rapport écrit qu’il fait parvenir à la Société, l’expert donne
ses opinions en réponse aux questions qui lui ont été posées. Il consigne
également au rapport les observations pertinentes de son expertise de même
que le raisonnement logique et tous les éléments, données objectives et
connaissances scientifiques reconnues, qui lui permettent de motiver son
opinion et éventuellement de la soutenir devant ses pairs et, au besoin,
devant un tribunal.

LES LIMITES

• L’expert doit limiter ses opinions à son champ de compétence, là où on
lui reconnaît une crédibilité.
« (…) La condition ou la situation justifiant la demande d’expertise doit donc
relever du champ de cette compétence. Si ce n’est pas le cas, le médecin
doit refuser d’agir à ce titre. »
Le médecin en tant qu’expert, Aspects déontologiques et réglementaires,
Collège des médecins du Québec, janvier 1997, p. 4.
• L’expert intervient de façon ponctuelle pour donner une opinion. Il ne doit
pas se substituer au médecin traitant en ce qui concerne l’investigation,
le traitement et le suivi.
« (…) le médecin expert doit éviter d’utiliser son rôle pour faire de la sollicitude
de clientèle auprès de la personne soumise à l’expertise en vue de devenir
médecin traitant. »
Le médecin en tant qu’expert, Aspects déontologiques et réglementaires,
Collège des médecins du Québec, janvier 1997, p. 10.
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