Vos droits DIRECTIVES SAAQ ADMISSIBILITÉ

1 Notion d'accident d'automobile....IB -1.1 Principe générale

provide at least one parameter for fusion overlay

 

Admissibilité

Fait accidentel


Pour déterminer l'admissibilité d'une demande d'indemnisation, il importe de vérifier si le fait accidentel correspond à la notion d'accident d'automobile.


1. NOTION D'ACCIDENT D'AUTOMOBILE


La loi circonscrit la notion d'accident d'automobile par le biais de quelques définitions :

L.A.A. art. 1, par. 1*, 2,3 et 5*

Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :


« accident » : tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile;
« automobile » : tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails;
« chargement » : tout bien qui se trouve dans une automobile ou sur celle-ci ou est transporté par une automobile;
« préjudice causé par une automobile » : tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l'exception du préjudice causé par l'acte autonome d'un animal faisant partie du chargement ou en raison de travaux d'entretien ou de réparation d'une automobile.


1.1 PRINCIPE GÉNÉRAL


Le préjudice doit avoir été causé par une automobile. L'automobile doit nécessairement être la cause de l'accident et non seulement en être l'occasion. Cela exige donc que l'automobile ait joué un rôle actif dans le déroulement de l'accident.


La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « dommage » par le mot « préjudice » à l'article 1, paragraphes 1° et 5° de la loi.


Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01 Mise à jour :# 112 IB -1.1

EXEMPLE
=> Une automobile sans occupant dévale une pente et heurte un piéton.

Il en va de même lorsqu'une partie intégrante d'une automobile se détache inopinément de celle-ci et blesse quelqu'un.


EXEMPLE
=» Le pare-chocs arrière d'une automobile se détache de celle-ci et, à l'occasion de sa chute, obstrue le passage d'un cycliste et occasionne alors un accident.

Par contre, le préjudice causé par une automobile qui n'a été que l'occasion de l'accident ne constituera pas un accident d'automobile au sens de la loi sauf si le véhicule a constitué par lui-même une source de danger.


EXEMPLE

=» Une personne passant très près d'une automobile inerte se blesse en accrochant la tige pointue et tranchante du rétroviseur qui excède le côté du véhicule. Il s'agira d'un accident d'automobile; l'état de l'automobile ayant constitué une source de danger.

Même si le préjudice corporel n'est pas causé par une automobile elle-même mais par un autre objet, on considérera qu'il s'agit malgré tout d'un préjudice causé par une automobile dans le cas suivant :

1° si le préjudice corporel est dû à une suite d'événements;
2° qui découle d'un accident d'automobile, et
3° si la séquence des événements n'est pas brisée (interrompue).

EXEMPLES
=> Une automobile heurte un poteau qui casse et écrase un piéton au moment de sa chute. Il s'agira d'un accident d'automobile.


IB -1.2 Mise à jour : # 112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01

=> Une automobile heurte un poteau qui craque mais ne tombe pas. Quelque temps après, le poteau cède à la pression des vents violents et finit par tomber, blessant alors un piéton. Il ne s'agira pas d'un accident d'automobile puisque la séquence des événements a été brisée.

Date d'entrée en vigueur : 2007/01/01 Mise à jour :# 135 IB-1.3