Vos droits DIRECTIVES SAAQ DIVULGATION DE L'INFORMATION

3.2 RENSEIGNEMENT À CARACTÈRE PUBLIC

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Les renseignements à caractère public, même s'ils concernent une personne physique, ne sont pas confidentiels et n'ont pas à être protégés (par exemple, les noms, titres, fonctions, adresses et numéros de téléphone au travail des employés de la Société, les renseignements concernant le nom, l'adresse d'affaires ou les honoraires professionnels d'un expert, le rapport d'enquête du coroner, à l'exception du rapport d'autopsie et des autres documents annexés à ce rapport).


La demande d'accès à des renseignements à caractère public ne doit pas permettre la divulgation de renseignements personnels. Par exemple, si une personne demande si le D* Untel est un des experts dans le dossier d'une victime, une réponse, positive ou négative, confirme l'existence ou non d'une réclamation qui elle est confidentielle.


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