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4.1 RÉCUSATION D'UN REPRÉSENTANT DE LA SOCIÉTÉ

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R.T.D.I.R.R. art. 12*

La personne chargée de décider d'une demande doit s'abstenir de l'examiner ou d'en décider lorsqu'il existe une crainte raisonnable de partialité pouvant résulter, notamment :
1°      d'un conflit d'intérêt pécuniaire;
2°      de relations personnelles, familiales, sociales, de travail ou d'affaires avec le requérant ou la personne intéressée;
3°      du fait qu'elle a été ou est elle-même une personne intéressée dans une demande portant sur une question semblable à celle concernée;
4°      de déclarations publiques ou de prises de positions préalables se rapportant directement au dossier;
5°      de manifestations d'hostilité ou de favoritisme à l'égard du requérant ou de la personne intéressée.



Il y a crainte raisonnable de partialité lorsque, compte tenu d'une étude objective de la situation et des circonstances, une personne pourrait raisonnablement craindre que la Société ou son représentant n'agisse pas ou n'ait pas agi avec impartialité.


*    LE RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES DEMANDES D'INDEMNITÉ ET DE RÉVISION ET SUR LE RECOUVREMENT DE DETTES DUES À LA SOCIÉTÉ EST OFFICIELLEMENT ENTRÉ EN VIGUEUR LE 11 JUIN 1998.

Les situations énumérées à l'article 12 du Règlement sur le traitement des demandes d'indemnité et de révision et sur le recouvrement de dettes dues à la SAAQ constituent des cas d'appréhension raisonnable de partialité. Cependant, rénumération de ces cas n'est pas exhaustive.

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XIV-2.18 Mise à jour : # 100 Date d'entrée en vigueur :1998/06/11

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XIV-2.19 Mise à jour : # 135 Date d'entrée en vigueur :2007/01/01

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