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b. Mesure de protection à long terme

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b. Mesure de protection à long terme


La mesure de protection à long terme consiste à documenter le besoin d'une mesure de protection légale à partir des évaluations médicales et psychosociales pertinentes et de voir à ce que les recommandations ou jugements soient observés dans le cadre de l'application de la Loi sur l'assurance automobile.


Les dispositions légales relatives à la protection des personnes majeures inaptes ont fait l'objet d'importantes modifications en 1990. Le premier principe ayant supporté cette réforme est l'intérêt, le respect des droits et la sauvegarde de l'autonomie du majeur. La gradation et la diversification des régimes de protection, modulés selon le degré et la durée de l'incapacité, ainsi que l'information continue au majeur traduisent cette préoccupation.


Un deuxième principe est la prise en charge par la famille et les proches. Ce principe s'est actualisé par la reconnaissance du mandat en cas d'inaptitude et lorsqu'il n'y a pas de mandat, par la nomination d'un représentant légal privé parmi les proches de la personne. Le Curateur public n'agira comme représentant légal qu'à titre subsidiaire, dans le cas où aucun mandataire n'a été désigné par un mandat en cas d'inaptitude et qu'aucun proche ne peut ou ne veut se porter

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requérant ou encore lorsque la famille est trop divisée pour qu'un de ses membres puisse accomplir cette tâche en toute sérénité.


Enfin, le Code civil du Québec prévoit que le directeur général d'un établissement de santé ou de services sociaux fasse rapport au curateur public lorsqu'une personne qui reçoit des soins a besoin de protection et qu'aucun mandataire désigné n'assure une assistance ou une représentation adéquate.


Les mesures de protection sont prévues à l'intérieur du Code civil et définies au début de cette directive.

règles d'application générale IA-3.15 Mise à jour: #114 Date d'entrée en vigueur : 2002/01/01