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5. DESCRIPTION

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5.1 FRAIS REMBOURSABLES ET CONDITIONS D’ADMISSIBILlTÉ

mise à jour le 1 janvier 2015 ci dessous

La Société rembourse les hais de repas dans les cas suivants :

  • Lorsque la personne accidentée doit recevoir des soins médicaux ou paramédicaux;
    • Dans le cas où la personne accidentée a engagé des frais en vue de recevoir des soins à une distance de plus de 100 kilomètres (aller seulement) de sa résidence, alors gue ces soins étaient disponibles à moins de 100 kilomètres, seuls les hais engagés en raison des premiers 100 kilomètres sont remboursables.
  •  Lorsque que la personne accidentée doit, à la demande de la Société, se soumettre à un  examen d'un professionnel de la santé choisi par elle ou la Société, selon les articles 83.11, 83.12 et 83.13, al. 1 de la loi;
  •  Lorsqu'une personne accompagne la persorme accidentée dont l'état physique ou psychique ou l'âge le requiert, lorsque celui-ci doit  recevoir des soins médicaux ou paramédicaux, selon l'article 83.5 et 83.13, al. 2 de la loi;
  • Ces frais sont remboursables dans la mesure où une telle personne a droit à une allocation de disponibilité. Pour connaitre les conditions d'admissibilité à l'allocation de disponibilité, il faut se référer à la directive « Allocation de disponibilité ».
  • Lorsqu’une personne accidentée et sa conjointe doivent se soumettre à un plan de traitement de l’infertilité remboursé par la Société;
  •  Dans le cadre de l’entente administrative entre le ministère de la Santé et des Services Sociaux et la Société de l’assurance automobile du Québec relativement aux services spécialisés et surspécialisés offerts par des établissements de réadaptation à des personnes

 voir onglet 23 page 2 dans "fichiers" de cette section

 

 

  • accidentées de la route, les frais de repas remboursables sont ceux engagés durant le processus de réadaptation et qui se rapportent aux personnes admises à l’exteme ayant subi soit un traumatisme cranio-cérébral, une blessure médullaire ou une blessure orthopédique grave ou, exceptionnellement, à des personnes présentant d’autres types de blessures mais dont le remboursement des services a été autorisé par la Société.


La Société peut rembourser les irais de repas en prenant en considération l’heure de l’activité, sa durée de même que la distance à parcourir entre le domicile de la personne accidentée et le lieu où se déroule l’activité.

  •  Dans le cadre de l’application des mesures de réadaptation, la Société rembourse les irais de repas pour permettre :
  •  les évaluations et les traitements par des ressources professionnelles; ·
  • l’adaptation du véhicule automobile autorisée par la Société ainsi que le renouvellement, le remplacement et la réparation des équipements spécialisés;
  • l’évaluation de la conduite automobile;
  • des cours de conduite automobile si cette activité est pré-requise à l’évaluation de la conduite automobile.

Ne sont pas remboursables les frais de repas engagés par une personne en vue de se soumettre  à une contre-expertise médicale.

voir onglet 23 page 3 dans "fichiers" de cette section

 

 

 

à partir du 1 janvier 2015:

 

5.1 FRAIS REMBOURSABLES ET CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

La Société rembourse les frais de repas en prenant en considération l’heure de l’activité et sa durée de même que la distance à parcourir entre le domicile de la personne accidentée et le lieu où se déroule l’activité.

Si la personne répond aux conditions précédentes, la Société rembourse les frais de repas dans les cas suivants :

- Lorsque la personne accidentée doit recevoir des soins médicaux ou paramédicaux remboursables par la Société. Dans le cas où la personne accidentée a engagé des frais en vue de recevoir des soins à une distance de plus de 100 kilomètres (aller seulement) de sa résidence, alors que ces soins étaient disponibles à moins de 100 kilomètres, seuls les frais engagés en raison des 100 premiers kilomètres sont remboursables. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas si la personne a engagé des frais pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux à partir des lieux de l’accident.

-Lorsque la personne accidentée doit, à la demande de la Société, se soumettre à un examen d’un professionnel de la santé choisi par elle ou la Société, selon les articles 83.11 et 83.12 de la LAA.

- Lorsqu’une personne accompagne la personne accidentée dont l’état physique ou psychique ou l’âge le requiert, lorsque celle-ci doit recevoir des soins médicaux ou paramédicaux, ou lorsqu’elle doit se soumettre à un examen exigé par la Société, selon l’article 83.5 de la LAA.

Ces frais sont remboursables dans la mesure où l’accompagnateur a droit à une allocation de disponibilité.

Pour connaître les conditions d’admissibilité à l’allocation de disponibilité, il faut se référer à la directive « Allocation de disponibilité » (Manuel des directives – Remboursement de certains frais, onglet 2).

- Lorsqu’une personne doit se déplacer pour être en mesure de se prévaloir de certaines mesures de réadaptation :

a) dans le cadre de l’entente administrative entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Société de l’assurance automobile du Québec relativement aux services spécialisés et surspécialisés offerts par des établissements de réadaptation à des personnes accidentées de la route, les frais de repas remboursables sont ceux engagés durant le processus de réadaptation pour les personnes admises à l’externe;

b) dans le cadre de l’application des mesures de réadaptation autorisées au préalable, la Société rembourse les frais de repas pour permettre :

• les évaluations et les traitements par des ressources professionnelles;

• l’adaptation du véhicule automobile autorisée par la Société ainsi que le renouvellement, le remplacement et la réparation des équipements spécialisés;

• l’évaluation de la conduite automobile;

• des cours de conduite automobile si cette activité est préalable à l’évaluation de la conduite automobile.

Exclusion

Ne sont pas remboursables les frais de repas engagés par une personne en vue de se soumettre à une contre-expertise médicale.