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sans emploi capable de travailler

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La présente sous-section ne s'applique pas à une victime âgée de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.

Victime sans emploi capable de travailler

Victime de moins de 16 ans.

23.  La présente sous-section ne s'applique pas à une victime âgée de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.

1977, c. 68, a. 23; 1989, c. 15, a. 1; 1992, c. 68, a. 157.

Victime sans emploi.

24.  La victime qui, lors de l'accident, n'exerce aucun emploi tout en étant capable de travailler a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l'accident dans les cas suivants:

 1° en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer un emploi qu'elle aurait exercé durant cette période si l'accident n'avait pas eu lieu;

 2° en raison de cet accident, elle est privée de prestations régulières ou de prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi, prévues à la Loi concernant l'assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l'accident.

Indemnité.

La victime a droit, durant cette période, à cette indemnité, dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, tant que l'emploi aurait été disponible et qu'elle est incapable de l'exercer en raison de l'accident et, dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, tant qu'elle en est privée pour ce motif.

Cumul.

Toutefois, si la victime est à la fois visée aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, elle ne peut cumuler les indemnités et, tant que cette situation demeure, elle reçoit la plus élevée.

1977, c. 68, a. 24; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 4; 1999, c. 22, a. 39.

Calcul.

25.  L'indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 24 est calculée à partir du revenu brut tiré de l'emploi qu'elle aurait exercé si l'accident n'avait pas eu lieu.

Prestations d'assurance-chômage.

L'indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 24 est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées si l'accident n'avait pas eu lieu.

Revenu brut.

Pour l'application du présent article, les prestations auxquelles la victime aurait eu droit sont réputées être son revenu brut.

1977, c. 68, a. 25; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 5; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 40, a. 26.

Détermination d'un emploi.

26.  À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l'accident, la Société détermine à la victime un emploi conformément à l'article 45.

Remplacement du revenu.

La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer l'emploi que la Société lui détermine.

Calcul.

Cette indemnité est calculée conformément au troisième alinéa de l'article 21 .

Frais de garde.

Le premier alinéa ne s'applique pas à la victime qui a droit à une indemnité pour frais de garde conformément à l'article 80.

1977, c. 68, a. 26; 1982, c. 59, a. 10; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 3.

26.1.  (Remplacé).

1982, c. 59, a. 11; 1989, c. 15, a. 1.