2.2.5 Incapacité d'exercer l'emploi déterminé
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64 ans et plus
L.AA., art. 21
À compter du 181e jour qui suit l'accident, la Société détermine à la victime un emploi, conformément à l'article 45. La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer l'emploi que la Société lui détermine. |
La victime âgée de 65 ans et plus lors de l'accident, qui n'exerce pas d'emploi mais qui a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les 180 premiers jours suivant la date de l'accident pour compenser la perte de revenu d'un emploi garanti, de prestations d'assurance-chômage ou d'allocations, voit son incapacité réévaluée à compter du 181e jour suivant la date de l'accident.
Ainsi, lors de la détermination d'un emploi par la Société, soit à la 181e journée après l'accident, la victime peut continuer à recevoir une indemnité de remplacement du revenu et ce, tant qu'elle demeure incapable d'exercer l'emploi qui lui a été ainsi déterminé.
Il convient de noter que la victime qui a droit à une indemnité pour frais de garde peut, à compter du 181e jour après l'accident, opter entre le maintien de cette indemnité ou une indemnité de remplacement du revenu (pour obtenir plus de précisions à ce sujet, il convient de se référer au chapitre relatif à la victime sans emploi capable de travailler).
III-8.6 Mise à jour; #136 Date d'entrée en vigueur: 2007/04/01