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indemnités pour séquelles APRÈS an 2000

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indemnités pour préjudices non pécuniaires (séquelles) spécifique aux accidents survenues après le 1 janvier 2000

 

les Indemnités pour séquelles, les règles changent après le 1 janv2000.

[title]indemnités pour préjudices non pécuniaires (séquelles)[/title] [title]spécifique aux accidents survenues après le 1 janvier 2000[/title]

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels

Services aux accidentés

Indemnisation du préjudice non pécuniaire


1. CHAMP D'APPLICATION


Cette directive s'applique aux accidents survenant à compter du 1er janvier 2000 ainsi que pour toute rechute de plus de deux ans subie à compter du 1er janvier 2000 dont l'accident est survenu avant le 1er janvier 1990. Pour un accident survenu entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999 ou pour toute rechute de plus de deux ans découlant d'un tel accident, il y a lieu de se référer à la directive en page X -1.1.

2. BUT


La présente directive vise à définir la notion de préjudice non pécuniaire pour perte de qualité de vie, à préciser la façon de l'évaluer en fonction de l'information médicale au dossier, de la gravité des blessures ou des séquelles d'ordre fonctionnel ou esthétique résultant de l'accident ainsi que le droit à l'indemnité qui y est rattaché.

3. CADRE LÉGAL


L'encadrement juridique afférent au préjudice non pécuniaire se retrouve aux articles 73 à 76 de la loi, à l'article 42 de la Loi 24 ainsi qu'aux articles 1 à 9 du Règlement sur l'indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire. Ces articles se lisent comme suit :

LAA


73. Pour la perte de jouissance de la vie, les douleurs, les souffrances psychiques et les autres inconvénients subis en raison de blessures ou de séquelles d'ordre fonctionnel ou esthétique pouvant l'affecter temporairement ou en permanence à la suite d'un accident, une victime a droit, dans la mesure prévue par règlement, à une indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 175 000 $.


74. Aucune indemnité n 'est payable lorsque la victime décède dans les 24 heures suivant l'accident.


75. Si la victime décède plus de 24 heures après l'accident mais dans les 12 mois suivant ce dernier, l'indemnité qui peut être payée est celle qui est fixée par règlement pour l'indemnisation du préjudice subi en raison de blessures.


76. Les montants que doit utiliser la Société pour l'établissement de l'indemnité sont ceux en vigueur à la date de la décision.


Loi 24, art. 42 (Disposition transitoire)


42. Malgré l'article 83.34 de la Loi sur l'assurance automobile, sont revalorisés uniquement à compter du 1er janvier 2001 tes montants prévus aux articles 69 et 73 de cette loi, tels qu 'édictés respectivement par les articles 13 et 15 de la présente loi, ainsi que les montants d'indemnité fixés dans un règlement pris pour l'application de l'article 73.


Date d'entrée en vigueur: 2005/04/01 Mise à jour :# 128 X - 4.1

[title]R.I.F.P.N.P
[/title]

(Règlement sur l'indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire)

 

[subtitle]Section I
Dispositions générales[/subtitle]


1. Le présent règlement est applicable aux victimes d'accidents d'automobile survenus depuis le 1er janvier 2000.


2. L'indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire est déterminée :


1° suivant les dispositions de la section II lorsque la gravité des séquelles permanentes d'ordre fonctionnel ou esthétique affectant une victime correspond ou est comparable à une situation décrite dans l'une des classes de gravité prévues dans le Répertoire des séquelles permanentes d'ordre fonctionnel ou esthétique (annexe I);


2° suivant les dispositions de la section III lorsqu 'une victime n 'est affectée par aucune séquelle permanente d'ordre fonctionnel ou esthétique ou que la gravité des séquelles l'affectant est insuffisante pour donner droit à l'indemnité forfaitaire déterminée en application des dispositions de la section II;


3° suivant les dispositions de la section IV lorsque la victime est décédée.

[subtitle] [/subtitle]

 

[subtitle]
Section II
Préjudice non pécuniaire en présence de séquelles permanentes[/subtitle]


3. Toute séquelle d'ordre fonctionnel ou esthétique est considérée comme permanente lorsque les examens réalisés et les connaissances médicales reconnues ne permettent pas de prévoir, à court ou moyen termet une amélioration ou détérioration notable de l'état de la victime.


4. L'évaluation des séquelles permanentes des unités fonctionnelles ou esthétiques doit permettre d'établir, selon le cas, les limitations fonctionnelles, les restrictions fonctionnelles et les altérations esthétiques affectant la victime, ainsi que l'importance de ces séquelles par rapport aux situations décrites dans les classes de gravité prévues dans l'annexe I. Les aggravations pouvant survenir à long terme ne doivent pas être prises en considération; le cas échéant, une nouvelle évaluation déterminera l'accroissement du préjudice.


L'évaluation des séquelles permanentes doit être réalisée selon les règles prescrites à l'annexe I et le résultat doit pouvoir être expliqué par les connaissances médicales reconnues, appuyées par des données objectives retrouvées à l'examen clinique.

X-4.2 Mise à jour :# 110 Date d'entrée en vigueur: 2001/01/01

5. La classe de gravité de l'unité fonctionnelle ou esthétique atteinte est déterminée par la situation ayant l'impact le plus important parmi les situations qui correspondent au résultat de l'évaluation des séquelles permanentes.


Lorsque l'évaluation des séquelles permanentes révèle des situations qui ne sont décrites dans aucune classe de gravité, celles-ci sont alors assimilées à des situations analogues qui y sont décrites et dont la gravité est équivalente, en termes de conséquences dans la vie quotidienne telles la perte de jouissance de la vie, la souffrance psychique, la douleur et les autres inconvénients.


On ne peut déterminer qu 'une seule classe de gravité pour chaque unité atteinte et le pourcentage correspondant à cette classe ne peut être accordé qu 'une seule fois.


6. Le préjudice non pécuniaire est évalué selon les modalités suivantes :

1° s'il s'agit de séquelles d'ordre fonctionnel :


a) identification des unités fonctionnelles répertoriées à l'annexe I qui sont atteintes de façon permanente;


b) détermination, pour chaque unité fonctionnelle identifiée, de la classe de gravité représentative de la situation de la victime et du pourcentage correspondant. Ne sont pas considérées les blessures ou maladies survenant postérieurement à l'accident et non en relation avec celui-ci;


c) le cas échéant, détermination d'un pourcentage pour atteinte bilatérale aux membres supérieurs :


i) identification des unités fonctionnelles droite et gauche qui sont atteintes de façon permanente. Seules sont considérées les unités fonctionnelles « Le déplacement et le maintien du membre supérieur » et « La dextérité manuelle ». Doit être présente au moins une séquelle permanente en relation avec l'accident qui est suffisamment grave pour correspondre à - une classe de gravité;


ii) détermination, pour chaque unité fonctionnelle identifiée, de la classe de gravité représentative de la situation de la victime et du pourcentage correspondant. Est considérée toute séquelle à l'une ou l'autre de ces unités fonctionnelles en relation avec l'accident ou présente antérieurement à celui-ci, qui est suffisamment grave pour correspondre à une classe de gravité. Ne sont pas considérées les blessures ou maladies survenant postérieurement à l'accident et non en relation avec celui-ci;


Date d 'entrée en vigueur : 200 1/01/01 Mise àjour : # 110 X-4.3

iii) application de la méthode de calcul suivante :


Somme des% Somme des%
des deux unités fonctionnelles + des deux unités fonctionnelles
du côté gauche du côté droit


= Pourcentage retenu
en présence d'une atteinte bilatérale


Le minimum est de 0,5 % et le maximum correspond à la somme des pourcentages des deux unités fonctionnelles du côté le moins atteint. Si le pourcentage retenu a des décimales, on ne retient que la première décimale. Si elle est comprise entre l et 4, la décimale est augmentée à 5; si elle est comprise entre 6 et 9, le résultat est arrondi au pourcentage entier supérieur.


d) le cas échéant, lorsque la victime était atteinte antérieurement à l'accident :


i) détermination, pour chaque unité fonctionnelle identifiée, de la classe de gravité représentative de la situation antérieure à l'accident et du pourcentage correspondant;
ii) détermination du pourcentage pour l'atteinte bilatérale aux membres supérieurs antérieure à l'accident;


Dans chaque cas, le pourcentage retenu en relation avec l'accident est celui résultant de la différence entre le pourcentage correspondant à la situation de la victime selon l'évaluation et le pourcentage correspondant à la situation antérieure à l'accident.


2° s'il s'agit de séquelles d'ordre esthétique :


a) identification des unités esthétiques répertoriées à l'annexe I qui sont atteintes de façon permanente;


b) détermination, pour chaque unité esthétique identifiée, de la classe de gravité représentative de la situation de la victime en relation avec l'accident et du pourcentage correspondant.


Lorsque plusieurs pourcentages ont été déterminés en application du présent article, un pourcentage global est déterminé selon la méthode suivante :


1° le pourcentage le plus élevé est appliqué sur 100 % :

[100 %] X [% le plus élevé] = A %


X-4.4 Mise à jour : # 110 Date d'entrée en vigueur : 2001/01/01

2° le deuxième pourcentage le plus élevé est appliqué sur le résidu qui est la différence entre 100% et le pourcentage le plus élevé :


[100 % - A%] X [% le deuxième plus élevé] = B %. (Si le pourcentage obtenu a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d'une unité si la troisième est supérieure à 4);


3° les autres pourcentages, en commençant par les plus élevés, sont appliqués de la même façon sur les résidus successifs :


[100% - (A% + B%)J X {% le troisième plus élevé] = C %. (Si le pourcentage obtenu a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d'une unité si la troisième est supérieure à 4);


4° les pourcentages ainsi calculés sont additionnés :


% global = A % + B% + C% +(...). Si le résultat a des décimales, il est arrondi au pourcentage entier supérieur.


7. Le montant de l'indemnité forfaitaire accordé à la victime pour l'ensemble du préjudice non pécuniaire est le montant qui est obtenu en multipliant le pourcentage déterminé en application de l'article 6par le montant de 175 000 S prévu à l'article 73 de la Loi sur l'assurance automobile, édicté par l'article 15 du chapitre 22 des lois de 1999.

[subtitle]
Section III [/subtitle] [subtitle]Préjudice non pécuniaire en présence de blessures[/subtitle]


8, Lorsqu 'une victime n 'est affectée par aucune séquelle permanente d'ordre fonctionnel ou esthétique ou que la gravité des séquelles l'affectant est insuffisante pour donner droit à l'indemnité forfaitaire déterminée en application des dispositions de la section II, le préjudice non pécuniaire est évalué selon les modalités suivantes :


1 identification des blessures répertoriées dans ! 'annexe ïl qu 'a subies la victime lors de l'accident et détermination de leur cote de gravité correspondante. Le cas échéant, on attribue à une blessure qui n 'est pas répertoriée la cote de gravité correspondant à une blessure analogue d'une gravité équivalente;
2° détermination de la blessure ayant la cote de gravité la plus élevée sous chacun des titres indiqués dans l'annexe II;


Dated'entrée en vigueur : 200Î/01/01 Mise à jour : # 110 X-4.5


3° addition du carré des cotes les plus élevées parmi celles qui ont été
identifiées précédemment, jusqu 'à concurrence de trois;


4° détermination de la classe de gravité au moyen du tableau I :


Le montant de l'indemnité forfaitaire accordé à ta victime est le montant indiqué dans le tableau I correspondant à la classe de gravité déterminée. La classe de gravité b est le minimum requis pour donner droit à une indemnité,


Tableau I

Résultat de l'addition Classe de gravité Montant de l'indemnité
    2000 2001 2002 2003 2004 2005
1 à 8 a 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
9 à 15 b 300$ 308$ 317$ 322$ 332$ 338$
16 à 24 c 500$ 513$ 528$ 536$ 553$ 562$
25 à 35 d 800$ 820$ 845$ 859$ 886$ 901$
36 et plus e 1000$ 1025$ 1056$ 1073$ 1107$ 1126$
[subtitle]


Section IV
Préjudice non pécuniaire en cas de décès[/subtitle]


9. En cas de décès de la victime, l'indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire est déterminée :


1° suivant les dispositions de la section II lorsque celle-ci décède plus de 12 mois après l'accident et que la présence de séquelles permanentes d'ordre fonctionnel ou esthétique suffisamment graves pour correspondre à une classe de gravité était médicalement prévisible. Sont considérées pour les fins de l'évaluation du préjudice non pécuniaire uniquement les séquelles que la victime aurait conservées de façon permanente;


2° suivant les dispositions de la section III :


a) lorsque la victime décède plus de 24 heures après l'accident mais dans les 12 mois suivant ce dernier;


b) lorsque la victime décède plus de 12 mois après l'accident et qu 'il était médicalement prévisible que la victime n 'aurait été affectée par aucune séquelle permanente d'ordre fonctionnel ou esthétique ou que la gravité des séquelles aurait été insuffisante pour donner droit à l'indemnité
forfaitaire déterminée en application des dispositions de la section II


X-4.6 Mise à jour : # 126 Date d'entrée en vigueur : 2005/01 /01