Accidentés accidenté: Guy Bilodeau les abus de pouvoir Nous avons été enregistré vidéo et audio et suivi

droits selon la charte

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vie privée, dignité, demeure inviolable, interdiction de discrimination, interdiction de harcelement,

[Droit à la vie.]

  1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à liberté de sa personne.

 

[Sauvegarde de la dignité.]

  1. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

     

 

[Respect de la vie privée.]

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

     

[Demeure inviolable.]

  1. La demeure est inviolable.

[Respect de la propriété privée.]

8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès

ou tacite.

[Discrimination interdite.]

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et

libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur,

le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la

loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition

sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

 

[Motif de discrimination.]

Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire

ou de compromettre ce droit.

 

[Harcèlement interdit.]

  1. Nul ne doit harceler une personne en raison de l'un des motifs visés dans l'article 10.

 

[Utilisation non discriminatoire]

20.1 Dans un contrat d'assurance ou de rente, un régime d'avantages sociaux, de retraite, de

rentes ou d'assurance ou un régime universel de rentes ou d'assurance, une distinction,

exclusion, ou préférence fondée sur l'âge, le sexe ou l'état civil est réputée non discriminatoire

lorsque son utilisation est légitime et que le motif qui la fonde constitue un facteur de

détermination de risque, basé sur des données actuarielles.

 

[État de santé]

Dans ces contrats ou régimes, l'utilisation de l'état de santé comme facteur de détermination de

risque ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 10.

Présomption d'innocence.

33.   Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie
suivant la loi.
1975, c. 6, a. 33.


Témoignage interdit.
33.1.    Nul accusé ne peut être contraint de témoigner contre lui-même lors de son procès.
1982, c. 61, a. 12.

Défense pleine et entière.
35.   Tout accusé a droit à une défense pleine et entière et a le droit d'interroger et de contre-
interroger les témoins.
1975, c. 6, a. 35.

Droit à l'information.
44.     Toute personne a droit à l'information, dans la mesure prévue par la loi.
1975, c. 6, a. 44.

Droit non supprimé.
50. La Charte doit être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance
ou l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne qui n'y est pas inscrit.
1975, c. 6, a. 50.
Droits garantis.
50.1.      Les droits et libertés énoncés dans la présente Charte sont garantis également aux
femmes et aux hommes.
2008, c. 15, a. 2.
Portée de disposition non augmentée.
51. La Charte ne doit pas être interprétée de manière à augmenter, restreindre ou modifier la
portée d'une disposition de la loi, sauf dans la mesure prévue par l'article 52.
1975, c. 6, a. 51.
Dérogation interdite.
52. Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1
à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément
que cette disposition s'applique malgré la Charte.
1975, c. 6, a. 52;; 1982, c. 61, a. 16.

État lié.
54.      La Charte lie l'État.
1975, c. 6, a. 54;; 1999, c. 40, a. 46.
Matières visées.
55.      La Charte vise les matières qui sont de la compétence législative du Québec.
1975, c. 6, a. 55.

 

 

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