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non lien préjudice corporel

provide at least one parameter for fusion overlay

nouvel événement, complication blessure si la saaq considérait qu'elle était consolidé

NE DOIVENT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉS EN LIEN AVEC L'ACCIDENT D'AUTOMOBILE LES PRÉJUDICES CORPORELS SUIVANTS :


1. Tous les préjudices corporels attribuables à un nouvel événement totalement extérieur à l'accident, que ce soit par le fait d'un tiers, de la personne accidentée elle-même ou à la suite d'un événement fortuit.


EXEMPLE:
• Aggravation d'une blessure résultant de la pratique d'un sport, de négligence ou de circonstances fortuites (ex. : tempête, tremblement de terre, etc.).


Date d'entrée en vigueur : 2001/10/01 Mise à jour :# 113 IA - 3.3

2. Tous les préjudices corporels attribuables à la manifestation d'un risque accidentel pouvant être expliquée, selon les connaissances médicales reconnues, par la nature des séquelles permanentes, la blessure étant consolidée.


EXEMPLE :


- Au site de la blessure initiale :


• Re-fracture du fémur consécutive à une chute causée par la dérobade du genou secondaire à la présence d'une instabilité ligamentaire, considérée consolidée.


- À un site autre que celui de la blessure initiale :


• Fracture d'un poignet à la suite d'une chute causée par la dérobade du genou secondaire à la présence d'une instabilité ligamentaire, considérée consolidée.
• Plaie au visage subie lors d'une crise épileptique, la condition épileptique étant considérée consolidée.


Une blessure est considérée comme étant consolidée lorsqu'elle atteint un plateau dans son évolution, c'est-à-dire qu'on ne prévoit pas d'amélioration ou de détérioration significative excluant le vieillissement physiologique normal, et pour laquelle les traitements, si nécessaires, n'ont pour objet que de préserver les acquis.

IA-3.4 Mise à jour:* 113 Date d'entrée en vigueur : 2001/10/01