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étendue couverture préjudice corporel

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DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME EN LIEN AVEC L'ACCIDENT LES PRÉJUDICES CORPORELS SUIVANTS :

ÉTENDUE DE LA COUVERTURE EN MATIÈRE DE PRÉJUDICE CORPOREL


1. Tous les préjudices corporels directement attribuables à un accident d'automobile (blessures initiales) y compris ceux qui consistent en une aggravation d'une condition personnelle antérieure à l'accident (théorie du crâne fragile).


EXEMPLES :


- Préjudice corporel résultant des blessures initiales :


• Fracture d'une jambe, entorse cervicale, etc.
• État de paraplégie secondaire à une atteinte médullaire.
• Vertiges secondaires à une atteinte labyrinthique.


- Préjudice corporel résultant de l'aggravation d'une condition personnelle antérieure :


• Fracture dorsale à la suite d'un accident bénin chez une personne présentant de l'ostéoporose. (Traumatisme banal entraînant des conséquences importantes en raison de la fragilité de la personne accidentée).

• Arthrose rendue symptomatique à la suite des blessures subies lors de l'accident.


2. Tous les préjudices corporels attribuables à une aggravation de la blessure initiale
(complication ou condition évolutive). L'aggravation doit pouvoir être expliquée selon les connaissances médicales reconnues et ne doit pas être le résultat d'un nouvel événement totalement extérieur à l'accident.


EXEMPLES :


- Condition évolutive :


• Arthrose quelques années après avoir subi une fracture intra-articulaire.


- Complication inhérente à la blessure initiale :


• Infection de plaie.
• Infections urinaires, plaies de siège chez un tétraplégique.
• Ostéite survenant des mois ou des années après une guérison apparente.


3. Tous les préjudices corporels attribuables à des complications de traitements médicaux ou paramédicaux, reliés à l'utilisation d'aides techniques ou à une surutilisation compensatrice d'une autre partie du corps. Les complications doivent pouvoir être expliquées selon les connaissances médicales reconnues et ne doivent pas être le résultat d'un nouvel événement totalement extérieur à l'accident.

règles d'application générale IA-3.2 Mise à jour: #113 Date d'entrée en vigueur : 2001/10/01

EXEMPLES :


- Complication de traitements médicaux et paramédicaux :


• Complication chirurgicale (embolie pulmonaire - décès).
• Réaction à une médication (allergie, troubles digestifs).
• Plaies reliées au port d'une prothèse (site d'une amputation).
• Complication secondaire à une immobilisation (thrombophlébite).


- Complication à la suite de l'utilisation d'aides techniques :


• Tendinite, épicondylite, bursite, déchirure de la coiffe des rotateurs reliée à l'utilisation d'un fauteuil roulant, de béquilles ou au port d'une canne.


- Surutilisation :


• Tendinite secondaire à l'utilisation inhabituelle d'un membre supérieur, l'autre membre ne pouvant être utilisé en raison de l'accident.
• Lombalgie mécanique secondaire à un raccourcissement d'un membre inférieur.


4. Tous les préjudices corporels attribuables à la manifestation d'un risque accidentel survenant en raison de l'état d'une blessure non consolidée. Les manifestations d'un risque accidentel doivent pouvoir être expliquées selon les connaissances médicales reconnues et ne doivent pas être le résultat d'un nouvel événement totalement extérieur à l'accident.


EXEMPLES :


- Au site de la blessure initiale :


• Re-fracture du fémur consécutive à une chute alors que la personne accidentée circulait avec des béquilles et que son état n'était pas consolidé.


- À un site autre que celui de la blessure initiale :


• Fracture du poignet consécutive à une chute alors que la personne accidentée circulait avec des béquilles et que sa blessure initiale n'était pas consolidée.


NE DOIVENT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉS EN LIEN AVEC L'ACCIDENT D'AUTOMOBILE LES PRÉJUDICES CORPORELS SUIVANTS :


1. Tous les préjudices corporels attribuables à un nouvel événement totalement extérieur à l'accident, que ce soit par le fait d'un tiers, de la personne accidentée elle-même ou à la suite d'un événement fortuit.


EXEMPLE:


• Aggravation d'une blessure résultant de la pratique d'un sport, de négligence ou de circonstances fortuites (ex. : tempête, tremblement de terre, etc.).

règles d'application générale IA - 3.3 Mise à jour: #113 Date d'entrée en vigueur : 2001/10/01

2. Tous les préjudices corporels attribuables à la manifestation d'un risque accidentel pouvant être expliquée, selon les connaissances médicales reconnues, par la nature des séquelles permanentes, la blessure étant consolidée.


EXEMPLE :


- Au site de la blessure initiale :


• Re-fracture du fémur consécutive à une chute causée par la dérobade du genou secondaire à la présence d'une instabilité ligamentaire, considérée consolidée.


- À un site autre que celui de la blessure initiale :


• Fracture d'un poignet à la suite d'une chute causée par la dérobade du genou secondaire à la présence d'une instabilité ligamentaire, considérée consolidée.


• Plaie au visage subie lors d'une crise épileptique, la condition épileptique étant considérée consolidée.


Une blessure est considérée comme étant consolidée lorsqu'elle atteint un plateau dans son évolution, c'est-à-dire qu'on ne prévoit pas d'amélioration ou de détérioration significative excluant le vieillissement physiologique normal, et pour laquelle les traitements, si nécessaires, n'ont pour objet que de préserver les acquis.

 

règles d'application générale IA-3.4 Mise ajouré 113 Date d'entrée en vigueur : 2001/10/01


1.1.1.2 Dispositions particulières

L.A.A. art. 6, al. 2*

À moins que le contexte n'indique un sens différent, est présumée être victime, aux fins de la présente section, la personne qui a droit à une indemnité de décès lorsque le décès de la victime résulte de l'accident.


Aux fins des règles d'application générale de la loi, est présumée être «victime» une personne qui a droit à une indemnité de décès lorsque celui-ci résulte d'un accident d'automobile.


a) Enfant né après l'accident


Une « victime » peut aussi être l'enfant conçu au moment où la mère subit un accident d'automobile en autant que ce dernier naisse vivant et viable et qu'il souffre, bien entendu, de préjudices corporels découlant de l'accident.

Il est établi en droit qu'il est indispensable qu'un enfant naisse vivant et viable afin de posséder une personnalité juridique lui permettant d'exercer des droits.


La Loi concernant L'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « dommages » par le mot « préjudices » et les mots « considéré être » par les mots « réputés être » dans la loi ainsi que les mots « est également considérée comme » par les mots « est présumée être » à l'article 6, al. 2 de la loi.

règles d'application générale IA-3.4 Mise ajouré 113 Date d'entrée en vigueur : 2001/10/01


Vivant : Un enfant est réputé être né vivant si l'air a pénétré dans ses poumons, s'il a respiré ou s'il a manifesté certains signes vitaux (ex. : cris, pleurs, battements de coeur, mouvements significatifs d'un ou certains membres du corps).


=> Viable : Pour être réputé viable, un enfant doit posséder à la naissance un corps dont les organes essentiels à la vie (ex. : coeur, poumon) sont présents et suffisamment développés, c'est-à-dire que son organisme soit constitué de manière à pouvoir physiologiquement survivre. Certains critères minimums doivent être remplis afin de prétendre à la viabilité d'un enfant. Pour être présumé «viable», l'enfant doit ainsi répondre aux trois conditions suivantes :

  • peser au moins 500 g à la naissance;
  • avoir connu une période de gestation d'au moins 20 semaines, et
  • ne pas souffrir d'une malformation reconnue incompatible avec la vie.


Les exigences que requièrent ces critères excluent les enfants nés beaucoup trop avant terme de même que ceux atteints d'une malformation compromettant sérieusement la vie de ces derniers.


b) Enfant mort-né


L'enfant conçu qui décède des suites d'un accident d'automobile et qui est réputé être mort-né à la naissance ne peut donc prétendre être une personne et, à ce titre, être présumé « victime » auprès de la Société. Par contre, dans un tel cas, la mère aurait droit à une indemnité forfaitaire à titre de préjudices non pécuniaires pour compenser la perte du foetus.

règles d'application générale 1A-3.5 Mise ajouré 113 Date d'entrée en vigueur : 2001/10/01