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2.3 CAS PAIEMENT PRÉLIMINAIRE

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2.3 CAS OÙ UN PAIEMENT PRÉLIMINAIRE PEUT ÊTRE FAIT

Lorsqu'à la face même du dossier :

(Lors d'une demande d'I.R-R.)

a) il peut être établi que la victime exerçait habituellement un emploi à temps plein lors de l'accident, qu'elle est incapable d'exercer cet emploi en raison de l'accident et que cette incapacité durera plus de sept jours (délai de carence) depuis l'accident (ait. 14); Ces mêmes critères ne s'appliquent toutefois que lors de la première année de l'accident, lorsque la victime est âgée de 64 ans et plus à la date de l'accident (art 40);

b) durant les 180 jours qui suivent l'accident, il peut être établi que la victime exerçait habituellement au moins un emploi temporaire ou à temps partiel (lorsqu'elle en exerce plus d'un lors de l'accident), qu'elle est incapable d'exercer cet emploi en raison de l'accident, qu'un document établissant clairement l'occupation, le revenu et la durée de l'emploi a été fourni au dossier et que cette incapacité durera plus de 7 jours (délai de carence) depuis l'accident (art. 19);
Ces mêmes critères ne s'appliquent toutefois que lors de la première année de l'accident, lorsque la victime est âgée de 64 ans et plus à la date de l'accident (art. 40);

c) il peut être établi, à compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l'accident, que la victime est incapable d'exercer, en raison de l'accident, un emploi à temps plein ou à défaut, un emploi à temps partiel que la Société lui a déterminé, le nombre d'heures de travail étant établi dans ce dernier cas (art. 21 et 26);
Ces mêmes critères ne s'appliquent toutefois que lors de la première année de l'accident, lorsque la victime est âgée de 65 ans et plus à la date de l'accident et qu'elle occupait un emploi à temps partiel ou temporaire au moment de l'accident (art. 42, al. 3);

d) pour la victime exerçant plus d'un emploi lors de l'accident, il peut être établi que celle-ci est incapable d'exercer, en raison de l'accident, au moins un emploi qu'elle détenait ou qu'elle aurait exercé n'eût été l'accident, qu'un document établissant clairement l'occupation, le revenu et la durée de l'emploi a été fourni au dossier et que cette incapacité durera plus de 7 jours (délai de carence) depuis l'accident (art. 31, par. 3 et art. 37);


Date d'entrée en vigueur: 2004/01/01 Mise à jour :# 122 XII-1.15


e) pour la victime qui, lors de l'accident, était âgée de 65 ans et plus et exerçait plus d'un ^ emploi, il peut être établi durant les 180 jours qui suivent l'accident, que celle-ci est incapable d'exercer, en raison de l'accident, au moins un emploi qu'elle aurait exercé n'eût été l'accident, qu'un document établissant l'occupation, le revenu et la durée de l'emploi a été fourni au dossier et que cette incapacité durera plus de 7 jours (délai de carence) depuis l'accident (art. 42, al. 1);


f) il peut être établi, dans le cas où le requérant est incarcéré dans un pénitencier ou emprisonné dans un établissement de détention ou un Centre d'accueil (suivant les situations prévues à l'article 83.30), que la situation de la famille de celui-ci l'exige;
(Lors d'une demande d'indemnité de décès)


g) il a été établi qu'il y a un conjoint (art. 63);


h) il a été établi que la victime décédée a au moins une personne à charge autre que le conjoint (art. 66);
(Lors d'une demande d'indemnité pour préjudice non pécuniaire dont la date d'accident est antérieure au 1er Janvier 2000)


i)
il a été établi que la victime va demeurer avec une ou des atteintes permanentes en relation avec les blessures (physiques ou psychiques) subies lors de l'accident (art. 73); et
1° qu'il y a une ou plusieurs blessures dont les atteintes permanentes ne sont pas toutes "" évaluées formellement mais pourront l'être à l'intérieur d'un délai de 6 mois ou moins;
2° qu'il y a une ou plusieurs blessures avec certaines atteintes permanentes déjà évaluées formellement alors que d'autres ne peuvent l'être que dans un délai de 6 mois ou plus et que l'évaluation de ces dernières peut avoir un impact sur celles déjà évaluées (calcul des résidus successifs);
(Lors d'une demande d'indemnité pour préjudice non pécuniaire dont l'accident survient à compter du 1er janvier 2000)


j) les blessures reliées à l'accident sont clairement identifiées ou il est évident que la personne va demeurer avec des séquelles d'ordre fonctionnel ou esthétique découlant de l'accident et ce, dans l'attente de l'évaluation finale du préjudice non pécuniaire qu'il soit subi de façon temporaire ou permanente.
(Lors d'une demande de frais de garde)


k) durant les premiers 180 jours qui suivent l'accident, il a été établi que : » la victime exerçait un emploi à temps partiel ou était sans emploi et;
* à la date de l'accident, prenait soin sans rémunération d'au moins un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne régulièrement incapable d'exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit et;
* elle est incapable d'assumer ces soins en raison de l'accident (art. 80).


XII-1.16 Mise à jour: #107 Date d'entrée en vigueur : 2000/04/01


(Lors d'une demande pour avance de frais de séjour et de déplacement)

« la victime doit se présenter à une évaluation à la demande de la Société (art. 83.12); . la distance justifie une avance de fonds pour couvrir les frais de déplacement et de
séjour; . les frais réellement engagés pour le déplacement couvriront entièrement les sommes avancées.

XII-1.17 Mise à jour: #107 Date d'entrée en vigueur : 2000/04/01

 

 

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Modalites paiement recouvrement indemnites XII 1 015.tif

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Modalites paiement recouvrement indemnites XII 1 016.tif

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