1.3 EMPLOI DISPONIBLE
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si la personne de moins de 16 ans avait un emploi, voici les lois de la saaq qui s'appliquent, avant et après l'année 2000é
L.A.A. art. 37 (applicable aux accidents survenus avant le 1er janvier 2000)
La victime qui, lors de l'accident, exerce également un emploi ou qui, si l'accident n'avait pas eu lieu aurait exercé un emploi, a droit, en outre, à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer cet emploi. La victime a droit à cette indemnité tant que l'emploi aurait été disponible et qu'elle est incapable de l'exercer en raison de cet accident. Le calcul de cette indemnité se fait de la façon prévue à l'article 31. Elle reçoit, toutefois, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit. |
III - 7.2 Mise à jour :# 105 Date d'entrée en vigueur : 2000/01 /01
L.A.A. art. 37 (applicable aux accidents survenus à compter du 1er janvier 2000)'
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La preuve de l'emploi détenu ou qu'aurait pu exercer une victime de même que la disponibilité est établie de la même façon que pour la victime âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement.
Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01 Mise à jour :# 105 III - 7.3