Vos droits DIRECTIVES SAAQ Disposition générale de la SAAQ Recevabilité demande d'indemnité

1.3.2.1 Preuve d'autorisation du demandeur

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1.3.2.1 Preuve d'autorisation d'agir au nom du demandeur

Lorsqu'une demande d'indemnité n'a pas été signée par la victime elle-même ou lorsque cette dernière est juridiquement incapable (mineur non émancipé, personne placée sous un régime de protection), certains documents doivent être exigés :


a)  Pour le mineur non émancipé, représenté par ses père ou mère, aucune preuve d'autorisation d'agir n'est requise car, depuis le 1er janvier 1994, ces derniers sont tuteurs légaux de leur enfant mineur. Toutefois, si le mineur est pourvu d'un tuteur désigné par jugement (tuteur datif) ou, le cas échéant, par testament, une copie du jugement ou du testament doit être portée au dossier;


b) Pour la personne majeure bénéficiant d'une mesure de protection, une copie du jugement de nomination du curateur, du tuteur, du conseiller au majeur, de l'administrateur provisoire ou du mandataire en cas d'inaptitude, selon le cas, doit être portée au dossier;


c)  Si une procuration a déjà été accordée, la confirmation écrite ou verbale du mandat, de même que la certification que les renseignements fournis sont véridiques (ex. : affidavit) doivent être exigées.


Lorsque le mandataire exerce ses pouvoirs conformément à un mandat donné en cas d'inaptitude, l'homologation du mandat doit être produit.
Cependant, lorsque la procuration a été faite en faveur d'un avocat :

 

  •  aucune vérification n'est requise si la signature de l'avocat apparaît sur la demande d'indemnité;    
  •   si l'avocat n'a pas signé la demande d'indemnité, il doit alors fournir un écrit attestant que le requérant lui a confié le mandat de le représenter.

IA - 3.22 Mise àjour:# 117 Date d'entrée en vigueur :     2002/10/01