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continuité évolutive

À l’instar de Dr Arès (medecin traitant), le Tribunal est d’avis que la condition décrite en novembre 2000 s’inscrit plutôt comme une continuité évolutive (...)

 

[30] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, entendu
les représentations des parties et sur le tout délibéré, le Tribunal
conclut que le recours du requérant doit être accueilli et ce, pour les
motifs suivants.
[31] Comme précisé précédemment, l’objet du présent recours ne touche
plus que le remboursement de cinq traitements de chiropractie reçus
après septembre 2000, plus précisément entre le 14 décembre 2000
et le 28 juin 2001.
[32] La décision en révision rendue le 2 mars 2001 a confirmé la fin du
remboursement de ces frais au 14 septembre 2000 au motif que la
récidive rapportée par Dr Arès le 13 novembre 2000 ne résulte pas de
l’accident. La présence d’une condition personnelle préexistante est
également soulevée.
[33] Avec déférence pour l’opinion contraire, le Tribunal retient plutôt les
explications fournies par Dr Arès qui souligne qu’après l’arrêt des
traitements en juin 2000, le requérant a conservé une cervicalgie
intermittente pour laquelle il a recommandé la reprise des
traitements.

[34] C’est en effet ce qui ressort de ses notes cliniques pendant la
période de juillet, août et septembre 2000.


[35] À l’instar de Dr Arès, le Tribunal est d’avis que la condition décrite en
novembre 2000 s’inscrit plutôt comme une continuité évolutive et ne
peut être attribuée à une récidive.


[36] Dans les circonstances, le Tribunal estime que les traitements
chiropratiques effectués entre décembre 2000 et mai 2001 étaient
justifiés par la cervicalgie résiduelle résultant de l’entorse cervicale
subie lors de l’accident de février 2000.


[37] POUR CES MOTIFS, et en conséquence, le Tribunal:


- ACCUEILLE le présent recours;
- DÉCLARE que des traitements étaient nécessaires après le
14 septembre 2000;
- ORDONNE à l’intimée de rembourser, sous réserve de la Loi
sur l’assurance automobile2 et de sa réglementation, les frais
des traitements ici réclamés, plus les intérêts.


Dossier : SAS-Q-073869-0103