Vos droits Jurisprudences DÉTERMINATION EMPLOI

détermination nouvel emploi

Détermination d'un nouvel emploi selon les critères article 48, preuves à considérer droit aux IRR,

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Une première décision concernant les indemnités de remplacement de revenu fut rendue le 23 novembre 1998. L’intimée considérait alors qu’au moment de l’accident, le requérant occupait un emploi d’aide mécanicien à temps partiel ou de façon temporaire. L’indemnité fut donc autorisée à partir du 4 octobre 1998 et, dans un premier temps, jusqu’au 30 novembre 1998.

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Le requérant dit qu’il a un diplôme d’études professionnelles en mécanique générale depuis 1997 mais que, par contre, il n’a pas fini ses cours de français et d’anglais. Par contre, même s’il réussissait très mal dans ses études académiques proprement dites, il était un premier de classe en mécanique.

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Le requérant ajoute qu’il peut conduire son automobile mais qu’il le faisait sur de très courtes distances. Il habite dans un petit village qui est situé à environ 10 minutes en automobile de Maniwaki. Il s’agit d’un village qui est habité par environ 800 personnes. Si, à la rigueur, il existait un emploi de téléphoniste en télémarketing dans la région, il ne pourrait absolument pas s’y rendre car, malgré la répartition régionale selon les critères du Gouvernement du Québec (article 14 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile c. A-25, r. 0.01), il lui faudrait parcourir des dizaines et des dizaines de kilomètres par jour pour se rendre à un emploi éventuel qui n’existe même pas à Maniwaki.


Le requérant ajoute enfin qu’il n’a eu aucun cours de formation dans le domaine du télémarketing. À peine une semaine ou deux avant qu’on l’informe de la décision, on l’a contacté pour l’avertir qu’il aurait dorénavant un emploi présumé de téléphoniste en télémarketing. Or, il n’a eu aucun cours de formation dans ce domaine. Il comprend l’anglais mais il le parle mal. Il a une scolarité de secondaire IV à peine réussie en français mais non réussie en anglais.


Le témoin du requérant a aussi témoigné. Cet homme est un ex-directeur d’un Centre Travail-Québec dans le cadre de programmes pour la main-d’œuvre et la sécurité du revenu. Il lui a conseillé de s’adresser au Centre d’emploi Québec pour obtenir une formation dans ce domaine mais celle-ci n’était aucunement disponible. C’est également lui qui lui a suggéré de s’adresser à un orienteur. Compte tenu de ses revenus retirés de la part de l’intimée, il a eu toutes sortes de difficultés à obtenir une admissibilité à rencontrer le conseiller d’orientation sans que ceci lui coûte d’importantes sommes d’argent.


Enfin, le témoin qui est un ami du requérant depuis longtemps, dit qu’avant l’accident d’automobile du 27 septembre 1998, celui-ci était vif, alerte, qu’il possédait une mémoire visuelle importante et qu’il avait une diction assez bonne. Par après, tout a été plus difficile, il peut à peine s’entretenir au téléphone pour des démarches d’emploi en utilisant un langage facilement compréhensible.

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Malgré ce constat, le Tribunal n’a aucune hésitation à dire que l’emploi de téléphoniste en télémarketing ne correspond aucunement à ce qu’impose l’article 48 de la Loi sur l’assurance automobile du Québec.


En effet, malgré ce que l’on peut dire, le requérant n’a absolument aucune expérience dans ce domaine. Tel qu’on a pu le constater lors de l’audience, malgré un effort très remarquable de la part du requérant, celui-ci hésite encore à formuler spontanément des phrases bien structurées, et ce, malgré le fait que ses demandes de révision et sa requête du recours introductif ont été rédigées avec une très grande structuration. Il faut cependant convenir que ces deux requêtes ont été formulées par un ami qui a reconduit ses doléances.


Le Tribunal veut bien croire, selon la jurisprudence soumise, qu’il n’est pas nécessaire que le requérant soit le candidat « idéal » pour occuper un emploi de téléphoniste en télémarketing. Cela dit, il faut à tout le moins qu’il y ait une certaine vraisemblance entre la situation de l’accidenté et l’emploi qui a été présumé par l’intimée en vertu de l’article 46 de la loi.

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Rarement a-t-on vu un emploi présumé en vertu de l’article 48 de la loi être aussi incompatible, non seulement en raison des conséquences directes de l’accident d’automobile sur les capacités de travail du requérant mais également de son profil d’emploi pré-accidentel et même des conclusions des différents experts qui ont été appelés par l’intimée à statuer sur les capacités résiduelles du requérant.

Ce jugement casse plusieurs décisions de la SAAQ...(document .doc)

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