Vos droits Jurisprudences RELATION BLESSURE ACCIDENT

fausse condition préexistante

La TAQ rejette l'invention d'une condition préexistante faite par un médecin neurochirurgien engagé par la SAAQ. Ce médecin ne se base pas du tout sur la preuve au dossier.

 

Le Tribunal ne partage aucunement l'avis de la S.A.A.Q. et estime, au contraire, que sa décision ne se justifie pas eu égard à l'ensemble de la preuve recueillie, laquelle est largement prépondérante en faveur des prétentions de la requérante et de l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les hernies discales cervicales qu'elle a subséquemment présentées.

Plusieurs raisons conduisent le Tribunal à conclure de cette manière.

En premier lieu, le Tribunal est d'avis d'écarter l'opinion du Dr Molina-Negro.

Celle-ci découle en effet d'une prémisse fausse, ou à tout le moins non démontrée, à savoir que la requérante était déjà porteuse d'une discopathie cervicale au moment de l'accident.

Le Dr Molina-Negro dit inférer la présence de cette condition personnelle préexistante des protocoles radiologiques du cliché simple pris le lendemain de l'accident et de la résonance magnétique passée le 17 mai 2000.

Or à la lecture de ces protocoles, le Tribunal constate plutôt que le Dr Molina-Négro leur fait dire le contraire de ce qu'ils expriment.

Il apparaît passablement évident, concernant la radiographie du 8 janvier 2000, que la radiologiste a conclu à une absence de dégénérescence discale, puisqu'elle écrit d'emblée: «Pas de pincement des espaces vertébraux»

Oblitérer un constat aussi affirmatif et ne retenir de ce protocole, comme le fait le Dr Molina-Négro, que la très mince et hypothétique réserve qu'il comporte: «Sauf peut-être un très minime à C5-C6» pour attester de la préexistence d'une discopathie, équivaut à en travestir totalement le sens et la portée.

Comme le rappelle justement le Dr Gilles-R. Tremblay dans son rapport complémentaire du 23 janvier 2003 , «la résonance magnétique est un examen de choix pour démontrer la dégénérescence discale».

Or, bien que le protocole de la résonance magnétique du 17 mai 2000 ne fasse état d'aucun changement dégénératif au niveau des disques, le Dr Molina-Négro affirme erronément le contraire, erreur que la S.A.A.Q. elle-même admet reconnaître en soulignant expressément dans la décision en litige «qu'il est juste qu'il n'y a aucune mention de changements dégénératifs sur les rapports d'examens radiodiagnostiques».

Certaines conclusions du Dr Molina-Négro sont en outre irréconciliables. Ainsi soutient-il, d'une part, que les hernies discales de la requérante n'étaient que des «images radiologiques» et, d'autre part, que les discectomies pratiquées l'ont été pour traiter ses discopathies.

De l'avis du Tribunal, ces erreurs et contradictions du Dr Molina-Negro démunissent son rapport de toute valeur probante et enlève, du même coup, à la décision de la S.A.A.Q. sa principale assise.

Mais il y a plus.

En effet, l'importance des faits mis en preuve, leur précision et leur concordance font présumer l'existence du lien de causalité que la S.A.A.Q. refuse, sans raison valable, de reconnaître.

Dans la journée qui suit immédiatement l'accident, la requérante éprouve une douleur cervicale atroce irradiant jusqu'aux épaules et s'accompagnant d'une ankylose importante. La semaine suivante, elle est prise en charge par un médecin de l'hôpital Notre-Dame qui, malgré des séances de physiothérapie intensive et des traitements d'ergothérapie, s'avoue impuissant à la soulager. Alors référée à un spécialiste en physiatrie, elle subit sans succès des épidurales et des blocs facettaires. Le physiatre traitant, après examen clinique et résonance magnétique, pose un diagnostic de hernies cervicales avec compression médullaire, conclut à l'échec complet du traitement et la réfère à son tour en chirurgie. La requérante est effectivement opérée pour discectomies et greffe à deux niveaux de la colonne cervicale. Elle va beaucoup mieux un mois plus tard et dit n'éprouver pratiquement plus de douleur depuis.

Tous ces événements s'enchaînent en outre de façon ininterrompue sur une courte période d'un an après l'accident, sans que la requérante n'ait subi aucun autre traumatisme.

Des protocoles radiologiques révèlent au surplus qu'elle n'était pas porteuse d'une discopathie cervicale préexistante et deux spécialistes, soit le chirurgien traitant et l'orthopédiste Gilles-R. Tremblay, relient tous deux les hernies et l'intervention chirurgicale à l'accident du 7 janvier 2000.

Pièce R-1.

Elle ne fait en effet état que de la présence d'une hernie discale postéro-latérale droite à deux niveaux.

télécharger la décision

Dossier : SAS-M-073578-0202