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victime par ricochet

les témoins d'un accident sont maintenant considéré comme des victimes au sens de l'article 6 de la saaq

 

Janvier 2005
LA SAAQ, vient de publier, dans ses mises à jour du manuel des directives indemnisation des dommages corporels, un spécification à savoir que les témoins d'un accident sont maintenant considéré comme des victimes au sens de l'article 6 de la LAA : Ces témoins sont donc des personnes qui étaient présentes sur les lieux au moment de l'accident, qui subissent un préjudice corporel à la suite de l'accident (choc émotif ou nerveux) et qui présentent une preuve médicale démontrant un lien entre le préjudice et l'accident...

Voir l'extrait (copie conforme) du manuel des directives, page IA, 2.1 et pages IA 2.2

Lire le texte intégrale de l'avocate Lucie Allard publier sur le site de la Société québécoise d'information juridique à cette adresse:

http://www.soquij.qc.ca/ladepeche/arch_doct/doctrine.shtml

 

les victimes par ricochet sont maintenant indemnisé par le TAQ et la SAAQ

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) accepte désormais d'indemniser les victimes indirectes, ou victimes par ricochet, d'un accident, alors qu'auparavant elles n'étaient pas considérées comme de véritables victimes au sens de la Loi sur l'assurance automobile1. Cependant, peu de décisions ont encore été rendues sur ce sujet. Ainsi, en mars 2003, le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a reconnu qu'un homme avait subi des dommages psychologiques en raison du grave accident d'automobile dont avait été victime sa conjointe2. Dans une autre décision, rendue en juin suivant, le TAQ a ordonné à la SAAQ de rembourser des frais d'aide personnelle à une femme dont la fille avait perdu la vie dans un accident3.
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La jurisprudence
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Avant...(pour plus de détail, voir le texte intégrale)

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[20] - un homme souffrant d'une dépression par suite d'un accident dans lequel sa fille était décédée et son fils était devenu paraplégique18.

[21] Dans ce cas, il est particulièrement intéressant de noter que l'homme avait lui-même été impliqué dans cet accident ; il y avait même été blessé. Cependant, la CAS a jugé que l'accident n'avait joué qu'un rôle chronologique dans la séquence des événements. Elle a conclu que la dépression n'avait pas été causée « dans » l'accident et ne résultait pas non plus des blessures que l'homme avait subies « dans » cet accident mais qu'elle était plutôt le résultat des blessures subies par les membres de sa famille ainsi que de leurs retombées générales dans sa vie personnelle.


Après..

Le TAQ, en 1999, a fait preuve de plus d'ouverture.

La SAAQ avait accordé un déficit anatomo-physiologique de 3 % à un homme pour des problèmes psychologiques. Ce dernier avait perdu son épouse par suite d'un accident dans lequel il avait lui-même été impliqué. La SAAQ a refusé d'accorder un taux plus élevé au motif que la réaction de deuil qu'il avait vécue n'était pas un dommage direct de l'accident mais relevait plutôt d'une condition personnelle préexistante. Le TAQ n'a pas été de cet avis. Il a rappellé que l'homme avait été directement impliqué dans l'accident et que les symptômes observés l'avaient été de façon immédiate et concomitante de l'événement. Le fait qu'il ait été un témoin oculaire impuissant du décès de son épouse et la réaction de deuil pathologique ayant suivi constituent des circonstances exceptionnelles qui suffisent à accorder une indemnisation intégrale. Le TAQ a réfuté toute prétention de condition personnelle préexistante et a haussé le déficit anatomo-physiologique à 32,5 %19.

[23]

Le 25 mars 2003, le TAQ a reconnu qu'un homme avait subi des dommages psychologiques par suite de l'accident de sa conjoint

e20. Cette fois, l'homme n'était aucunement impliqué dans l'événement. Le TAQ a conclu que le grave accident de la conjointe avait eu un effet traumatisant sur l'homme et avait aggravé une condition personnelle préexistante de troubles psychologiques. Le TAQ laisse le soin à la SAAQ de se prononcer sur l'étendue du dommage ainsi causé.

Enfin, le 23 juin 2003, le TAQ a reconnu le droit à une femme de se faire rembourser des frais d'aide personnelle à la suite du décès de sa fille dans un accident21. La femme avait subi un choc émotif causant un état de crise et une réaction de deuil. Le TAQ a conclu qu'elle avait été incapable d'accomplir certaines activités domestiques pendant environ trois mois et demi à la suite du décès et lui a reconnu des besoins d'assistance pendant cette période.

[25] La SAAQ, dans ces décisions, n'a jamais invoqué le fait qu'il s'agissait de victimes par ricochet.Cela signifie donc qu'elle a changé ses politiques internes en cette matière et qu'elle a considérablement élargi la notion de victime au sens de la loi. Il s'agit d'un changement de philosophie à l'interne puisque aucun changement législatif n'est venu modifier la définition de victime ni ajouter quoi que ce soit concernant les victimes par ricochet

[28] Ce qui est étonnant, outre le fait que ce changement de philosophie s'est fait de façon radicale et sans modification législative, c'est la discrétion avec laquelle ces nouvelles directives sont appliquées. Rien dans la documentation de la SAAQ ne laisse voir les nouvelles possibilités d'indemnisation maintenant accessibles grâce à l'élargissement de la notion de victime. "

[29] On peut comprendre la SAAQ de vouloir se garder une marge de manœuvre pour évaluer chaque cas selon son bien-fondé. Cependant, cette approche fait en sorte que, par exemple, des témoins oculaires d'un accident mortel qui commencent par la suite à éprouver des problèmes d'anxiété et qui doivent s'absenter de leur travail ignorent totalement qu'ils ont le droit d'être indemnisés par la SAAQ. Ces personnes, par manque de renseignement, ne sont pas reconnues comme des victimes d'un accident, mais elles sont incontestablement des victimes du système.

Rédigé le 12 septembre 2003