Vos droits DIRECTIVES SAAQ DÉCISION ET RECONSIDÉRATION SAISIE, RÉDUCTION, SUSPENSION, CESSATION

1.2.8 Choix sanction

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1.2.8 Choix entre refus, réduction, suspension ou cessation

 

Dans tous les cas, sauf la convocation à une évaluation médicale, le choix entre le refus, la réduction, la suspension ou la cessation dépend de la gravité du motif invoqué et se fait sur recommandation du comité d'indemnisation ou du conseiller en normalisation.retirer par la mise à jour du 1 octobre 2009


L'agent d'indemnisation peut suspendre la rente de la victime qui omet, sans raison valable, de se soumettre à une évaluation médicale demandée par la Société, à condition que la lettre lui demandant de se soumettre à cette évaluation l'avisait de cette conséquence prévue à l'article 83.29. Cependant, il n'est pas recommandé d'appliquer cette mesure lors d,une évaluation pour évaluer les séquelles permanentes Ajouter par la mise à jour du 1 octobre 2009


La suspension du paiement des indemnités en permet la reprise éventuelle lorsque les raisons ayant motivé la suspension ne sont plus rencontrées. Une fois la suspension levée, la victime n'a pas droit rétroactivement aux indemnités, puisque la décision de suspendre se veut coercitive, pénalisante et non incitative.

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La cessation du paiement des indemnités est quant à elle définitive. Seul le changement de situation peut permettre une reprise du paiement des indemnités, par exemple une rechute.


Exemple :

La victime à qui la Société a suspendu durant trois semaines le paiement de l'indemnité de remplacement du revenu (IRR) pour non-collaboration à un programme de réinsertion professionnelle ne recevra pas le paiement rétroactif de l'indemnité de remplacement de revenu lorsqu'elle collaborera à nouveau à son plan de réadaptation. Ainsi, il y aura une période de trois semaines d'incapacité pour laquelle aucune IRR ne sera versée.


L.A.A. art 83.59


La personne qui a droit à une indemnité prévue au présent titre à la suite d'un accident survenu hors du Québec peut bénéficier de celle-ci tout en conservant son recours pour l'excédeat en vertu de la loi du lieu de l'accident
La personne qui exerce un tei recours ne doit pas, sans l'autorisation de la Société, priver volontairement celle-ci du recours subrogatoire qu'elle possède en vertu de l'article 83.60. La Société est libérée de son obligation envers cette personne si celle-ci la prive ainsi de son recours.

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Fichiers

sanction: refus, réduction, suspension ou cessation des indemnités à l'accidenté

partagé par carmenf le 17 nov. 2009 à 18:14 GMT · 131 téléchargements · 118 503 octets · dans 1.2.8 Choix sanction

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