Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES Victimes âgées de moins de 16 ans

Victimes âgées de moins de 16 ans

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1 DEFINITION 1.1 DROIT À UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE


La présente section ne s'applique pas à une victime âgée de moins de 16 ans qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement de niveau post-secondaire. Cette victime est indemnisée comme une victime âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement. Il y a donc lieu de se référer au titre précédent afin d'en appliquer la directive.


1 DEFINITION


L.A.A. art. 34

Pour l'application de la présente sous-section :


1° une année scolaire débute le 1er juillet d'une année et se termine le 30 juin de l'année suivante;


2° le niveau primaire s'étend de la maternelle à la sixième année.
Cette disposition indique clairement que la maternelle est comprise dans le niveau primaire des études.



1.1 DROIT À UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE


L.A.A. art. 35

La victime qui, à la date de l'accident, est âgée de moins de 16 ans a droit à une indemnité tant que, en raison de cet accident, elle est incapable d'entreprendre ou de poursuivre ses études et si elle subit un retard dans celles-ci. Le droit à cette indemnité cesse à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle atteint l'âge de 16 ans.


Cette disposition prévoit que la victime de moins de 16 ans sera indemnisée d'une façon similaire à l'étudiant de 16 ans et plus, c'est-à-dire en fonction des études et du retard subi dans celles-ci.


Ce droit cesse à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle la victime atteint 16 ans.


Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01 Mise à jour : # 105 III - 7.1


L'enfant d'âge pré-scolaire qui n'est pas admis à la maternelle à la date de l'accident ne pourra bénéficier de cette indemnité forfaitaire qu'à la fin de l'année scolaire où il aurait entrepris sa maternelle s'il n'avait pas subi d'accident. L'âge requis pour entreprendre la maternelle est actuellement fixée à 5 ans.

III - 7.2 Mise à jour :# 105 Date d'entrée en vigueur : 2000/01 /01