Vos droits DIRECTIVES SAAQ https://www.justicecontresaaq....ion-270-rechute CALCUL DE L'INDEMNITÉ

2. Après les deux ans

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Après deux ans (voir les conditions) la saaq considère qu'il s'agit d'un nouvel accident.


Lorsqu'une rechute survient après les deux ans suivant l'accident ou la fin de la dernière période d'incapacité pour laquelle une victime a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu à l'exclusion de l'indemnité prévue aux articles 55 ou 56 de la loi, le droit à l'indemnité est toujours basé sur la situation de la victime à la date de la rechute comme s'il s'agissait d'un nouvel accident.
Mise à jour le 1990/01/10 V 3.6

L.A.A. art. 57, al. 3

Si la victime subit une rechute plus de deux ans après le moment indiqué au premier alinéa, elle est indemnisée comme si cette rechute était un nouvel accident


Si la victime subit une rechute plus de deux ans après le moment indiqué au premier alinéa, elle est indemnisée comme si cette rechute était un nouvel accident.


Ainsi dans le cas où une victime occupe un emploi à temps partiel lors de la rechute lui procurant un revenu brut annuel de 20 000 $, elle recevra pour les premiers 180 jours, une IRR calculée à partir du revenu brut de 20 000 $. En d'autres termes, l'emploi occupé lors de la rechute devient l'emploi occupé lors de l'accident.


De même, si la victime n'occupe aucun emploi lors de la rechute, n'a aucun emploi garanti et ne reçoit pas d'assurance-emploi, elle ne recevra aucune IRR pour les premiers 180 jours suivant la rechute et ce, même si elle occupait un emploi à temps plein lors de l'accident.

On retrouve au titre traitant des catégories de victime, toutes les règles régissant le droit à une indemnité lors d'un accident.

Il est à noter, toutefois, que dans le cas d'une telle rechute, le délai de carence n'est pas appliqué.


L.A.A. art. 83.20, al. 2

Elle (l'IRR) n'est pas due avant le septième jour qui suit celui de l'accident, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 57.

Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01 Mise à jour : # 105 V-3.7