Vos droits DIRECTIVES SAAQ https://www.justicecontresaaq....ion-270-rechute Droit à l'indemnité

1.1 durant ces deux ans

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le principe général appliqué par la saaq avec exemple de différentes situations

1.1 Durant ces deux ans

1.1.1 Principe général


La nature de l'incapacité est en principe déterminée en fonction du type d'emploi occupé par la victime à la date de la rechute, ou de l'emploi qu'elle aurait pu occuper à cette date, et ce indépendamment de la catégorie de victime à laquelle elle appartenait au moment de l'accident.


L'incapacité au moment de la rechute peut donc être différente de celle au moment de l'accident.


Illustrations


- La victime qui au moment de la rechute occupait un emploi à temps plein a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu'elle demeure incapable d'exercer cet emploi, peu importe sa situation à la date de 1'accident.


EXEMPLE:

Au moment de l'accident soit le 8 février 1990, la victime étudiait à temps plein au CEGEP. Son incapacité dure jusqu'au 10 décembre 1990 et la Régie lui verse les indemnités forfaitaires prévues à la loi jusqu'à la fin de la session d'automne 1990. Le 2 avril 1991, la victime subit une rechute de son accident d'automobile. A cette date, elle occupait un emploi à temps plein. Elle a donc droit à une indemnité si la rechute la rend incapable d'exercer son emploi.

rechute_droit_et_nature_V_2.1_1990


La victime qui, au moment de l'accident, était sans emploi et subit une rechute après le 181ième jour qui suit la date de l'accident, alors qu'à cette date elle exerçait un emploi à temps partiel, a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu'elle est incapable d'exercer cet emploi. En effet, même si cet emploi diffère de l'emploi déterminé, la nature de l'incapacité de la victime correspond à une incapacité d'exercer son emploi à temps partiel.


La victime âgée de 16 ans et plus qui étudiait à temps plein à la date de l'accident, et étudiait également à la date de la rechute mais n'exerçait aucun emploi à cette date, a droit jusqu'à la date prévue au moment de l'accident pour la fin des études en cours aux indemnités forfaitaires prévues à la loi, tant pable de reprendre ses études et si dans celles-ci. Dans un tel cas, n'était pas en situation d'emploi à ni à la date de la rechute, la nature de son incapacité est déterminée en fonction de son incapacité de poursuivre qu'elle demeure inca-elle subit un retard vu que la victime la date de 1'accident la nature de son son incapacité de ses études. Toutefois, si la rechute survient après la date prévue au moment de l'accident pour la fin des études en cours, la nature de l'incapacité de la victime correspond plutôt à une incapacité d'exercer tout emploi.


La victime qui rechute dont un à temps plein, remplacement du revenu tant exerce plus d'un emploi à la date de la a droit à une indemnité de qu'elle demeure incapable d'exercer l'un de ces emplois.

EXEMPLE:


Une victime a un accident le 1er janvier 1990. A cette époque, elle exerçait un emploi à temps plein. Elle demeure incapable d'exercer cet emploi jusqu'au 3 mai 1991, date à laquelle l'indemnité de remplacement du revenu cesse de lui être versée. Le 15 septembre 1991, elle subit une rechute. A cette époque, elle occupait deux emplois dont un à temps plein. Ainsi, elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu'elle demeure incapable d'exercer l'un de ces emplois.

rechute_droit_et_nature_V_2.2_1990