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2. DÉFINITIONS SÉQUELLES

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Indemnités pour préjudice non pécuniaire Règles d'applications, déficit anatomo-physiologique préjudice esthétique permanent


L.A.A. art 74
Constitue une atteinte permanente pour l'application du présent chapitre, un déficit anatomo-physiologique permanent et un préjudice esthétique permanent


Cette disposition établit le principe que pour pouvoir bénéficier d'une indemnité pour préjudice non pécuniaire, une personne accidentée devra avoir subi un déficit anatomo-physiologique permanent ou encore un préjudice esthétique permanent.


On indemnise que les atteintes permanentes et non celles qui ne sont que passagères ou temporaires.


La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « dommage » par le mot « préjudice » à l'article 73 de la loi.


voir extrait du manuel des directives de la SAAQ :X-2.1 2000/07/01

On entend par :

*
o « déficit anatomo-physiologique » : les séquelles à la fois anatomiques et physiologiques d'une blessure ou d'une mutilation établies médicalement, causant une atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne accidentée;


*
o « préjudice esthétique » : une séquelle apparente autre que le préjudice fonctionnel, découlant d'une perte d'intégrité anatomique;


*
o « permanent » : le fait pour un déficit anatomo-physiologique ou un préjudice esthétique de persister indéfiniment après traitement médical optimal et après que la condition de la victime se soit stabilisée. Cela exclut les possibilités de séquelles éventuelles, lesquelles devront être évaluées, le cas échéant.

3. EXCEPTION


L.A.A. art. 75*

L'indemnité pour préjudice non pécuniaire n'est pas payable si la victime décède en raison de l'accident


Cependant, si elle décède d'une cause étrangère à l'accident et qu'à la date de son décès il était médicalement possible de déterminer une atteinte permanente, la Société estime le montant de l'indemnité qu'elle aurait probablement accordée à la victime et le verse à sa succession.

 

Si le décès est dû à l'accident, l'indemnité pour préjudice non pécuniaire n'est pas accordée. Par contre, si la personne accidentée décède d'une autre cause, le montant de l'indemnité pour préjudice non pécuniaire sera calculé selon les modalités prévues à la présente section et sera versé à la succession de la personne accidentée.


Exemple


Une victime d'accident d'automobile décède d'un cancer généralisé six mois après la date de l'accident. À la date du décès, la Société était en mesure de déterminer un pourcentage d'atteinte permanente conformément à la loi et au règlement. L'indemnité pour préjudice non pécuniaire en découlant sera versée à la succession de la personne accidentée.

La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « dommage » par le mot « préjudice » à l'article 75 de la loi.


voir extrait du manuel des directives de la SAAQ :

X-2.2 2000/04/01

 

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partagé par carmenf le 5 fév. 2010 à 18:56 GMT · 229 téléchargements · 50 693 octets · dans 2. DÉFINITIONS SÉQUELLES

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