Vos droits DIRECTIVES SAAQ RÉADAPTATION protection pour personne incapable 5. MODALITÉS D'APPLICATION

5.3 DEMANDE D'OUVERTURE

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5.3 DEMANDE D'OUVERTURE D'UN RÉGIME DE PROTECTION


L'ouverture d'un régime de protection est prononcée par le tribunal. La demande d'ouverture de régime peut être enclenchée sur l'initiative d'un proche ou du majeur lui-même ou encore du Curateur public à la suite d'un rapport transmis par le directeur d'un établissement de santé ou de services sociaux. La Société ne peut se porter requérante d'un régime de protection pour une personne accidentée.


La personne requérante peut, assistée d'un notaire ou d'un avocat s'il y a lieu, adresser sa demande d'ouverture de régime au greffier ou au juge de la Cour supérieure du district où le majeur a son domicile. Elle peut aussi faire sa demande à un notaire accrédité. Cette demande doit être signifiée au majeur, à une personne raisonnable de sa famille et au Curateur public.


Dans le cas d'une personne accidentée majeure, inapte et isolée socialement pour laquelle aucune demande d'ouverture d'un régime de protection au majeur n'a été demandée, ni aucun mandataire désigné par elle, ni aucune personne désireuse d'amorcer une demande d'ouverture, le Curateur public pourrait intervenir sur réception du rapport du directeur d'un établissement de santé ou de services sociaux. D revient au directeur général de l'établissement de santé ou de services sociaux qui donne des soins ou des services à la personne accidentée de faire rapport au Curateur public. Ce rapport prévu à l'article 270 du Code civil du Québec est la pierre d'assise en matière de protection au majeur.


IX - 20.8 Mise à jour :# 117 Date d'entrée en vigueur : 2002/10/01


Dans le cas où aucun établissement de santé ou proche de la personne accidentée ne veut s'impliquer dans une procédure d'ouverture d'un régime de protection et qu'il y a une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la victime (art. 59 (4°) de la Loi sur l'accès), le conseiller en réadaptation peut signaler au Curateur public le besoin de protection en expliquant la nécessité de son intervention. Par la suite et seulement à la demande officielle du Curateur public, les évaluations médicale et psychosociale lui seront transmises si elles sont disponibles. Par exemple, des indices sérieux de dilapidation des sommes versées par la Société, par la victime ou un membre de son entourage, peut être invoquée comme une situation urgente si l'absence de signalement au Curateur public risque d'être préjudiciable à la personne. Il est entendu que cette disposition ne peut être utilisée que lorsque tous les autres recours sont épuisés.


Date d'entrée en vigueur: 2003/01/01 Mise à jour :# 118 IX -20.