Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES Victime sans emploi capable de travailler

Victime sans emploi

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1.3.3 Emploi qui aurait pu être exercé durant cette période


C'est à la victime de prouver, à la satisfaction de la Société, qu'elle aurait vraisemblablement exercé un emploi. Cet emploi peut lui avoir été offert avant l'accident en vertu d'un contrat verbal ou écrit Cet emploi peut aussi lui avoir été offert après l'accident. Une telle offre doit cependant résulter d'une démarche ou d'un processus entrepris avant la date de l'accident.


Ex. (1) : Bénéficiant d'une priorité d'embauché en vertu d'une clause d'ancienneté, la victime reçoit, après l'accident, un appel de son employeur pour effectuer une emploi suivant une liste de rappel établie.


Ex. (2) : À la suite d'un processus de sélection, c'est le nom de la victime qui a été retenu par l'employeur après la date d'accident. Toutefois, la victime ne peut débuter le travail à la date prévue en raison des blessures subies lors de son accident ou doit même décliner l'offre d'emploi.


Ces dossiers sont soumis au spécialiste de contenu.


Des démarches entreprises après l'accident ne doivent pas à elles seules servir à établir le droit à une telle indemnité.


Lorsqu'il s'agit d'un contrat verbal, le fait d'avoir rempli des formulaires de retenue à la source des impôts, celui d'être inscrit au fichier des employés de l'employeur ou le fait, pour l'employeur, d'avoir engagé une autre personne à la place de la victime sont des indices sérieux que la victime aurait exercé un emploi si l'accident n'avait pas eu lieu.

Dans tous les cas, en plus de toute autre preuve que la Société juge opportune de demander, la corroboration écrite de l'employeur quant aux affirmations du réclamant est exigée (dates d'embauché, période d'occupation de l'emploi, salaire, nombre d'heures/ semaine, etc...).

III 5.2 Mise à jour: #135 Date d'entrée en vigueur: 2007/01/01