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2.1 DÉCISION DE LA FIN DE TRAITEMENT D'UN DOSSIER EN RÉADAPTATION

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Le conseiller, en tant que responsable du plan de réadaptation, est l'instance décisionnelle pour mettre fin au traitement d'un dossier en Réadaptation, en conformité avec la Loi sur l'assurance automobile.


Cette décision implique que la personne accidentée a bénéficié, dans le cadre du mandat de la Société, de toutes les mesures de réadaptation appropriées à sa situation, telles qu'établies dans son plan de réadaptation, ou qu'elle n'y est plus admissible.


Le conseiller doit préciser le motif de fin de traitement d'un dossier en Réadaptation en utilisant l'un ou l'autre des critères suivants :


A) Plan de réadaptation complété


1. Réinsertion sociale terminée.
2. Retour aux mêmes études sans mesure de soutien.
3. Réinsertion scolaire terminée.
4. Aptitude à reprendre le même emploi ou l'emploi déterminé à la 181e journée, à la fin du plan de réinsertion professionnelle.
5. Aptitude à exercer un autre emploi à la fin du plan de réinsertion professionnelle.
6. Aptitude à exercer un autre emploi et application de mesures de soutien à l'intégration au travail.
7. Aptitude à exercer un autre emploi lors de l'application de l'article 46.
8. Retour au même emploi ou à l'emploi déterminé à la 181e joumée.
9. Retour à un autre emploi à la fin du plan de réinsertion professionnelle.
10. Retour à un autre emploi à la suite de l'application de mesures de soutien à l'intégration au travail.
11. Demande de fermeture par le conseiller (dossier converti).


B) Aucun plan de réadaptation ou plan non complété


12. Inaptitude à tout emploi.
13. Impossibilité d'entreprendre ou de poursuivre un plan de réinsertion scolaire ou professionnelle.
14. Refus de collaborer à un plan de réadaptation.
15. Refus d'un emploi compatible.
16. Décès de la personne accidentée.


IX_3.1.gif">Date d'entrée en vigueur : 1999/01/01 Mise à jour : # 101 IX - 3.1



La fin de traitement d'un dossier en Réadaptation correspond généralement à l'atteinte totale ou partielle des objectifs fixés au plan de réadaptation, lesquels doivent tenir compte de la situation sociale et professionnelle de la personne au moment de l'accident de même que de ses capacités résiduelles. Elle peut également résulter de l'impossibilité de la personne accidentée à entreprendre ou poursuivre un plan de réadaptation, ou de facteurs médicaux ou socio-économiques non liés au fait accidentel.

IX-3.2 Mise à jour :# 101 Date d'entrée en vigueur : 1999/01/01