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Victime sans emploi capable de travailler 1 DÉFINITIONS

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1.1 EXCLUSION



L AA. art 23

La présente sous-section ne s'applique pas à une victime âgée de moins de 16 ans, ni à ceUe âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.


Cette disposition a simplement pour but d'éviter que la loi puisse être interprétée de manière à permettre la surcompensation à un étudiant et à une victime de moins de 16 ans. La situation particulière de ces deux catégories de victime est prévue au titre relatif à la victime âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement et au titre relatif à la victime âgée de moins de 16 ans.


1.2 VICTIME VISÉE


LAA. art. 24*


La victime qui, lors de l'accident, n'exerce aucun emploi tout en étant capable de travailler a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l'accident dans les cas suivants: 1° en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer un emploi qu'elle aurait exercé durant cette période si l'accident n'avait pas eu lieu;


2° en raison de cet accident, elle est privée de prestations régulières ou de prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi, prévues à la Loi concernant l'assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l'accident


La victime a droit, durant cette période, à cette indemnité, dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, tant que l'emploi aurait été disponible et qu'elle est incapable de l'exercer en raison de l'accident et, dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, tant qu'elle en est privée pour ce motif.


Toutefois, si la victime est à la fois visée aux paragraphes 1° et 2e du premier alinéa, elle ne peut cumuler les indemnités et, tant que cette situation demeure, elle reçoit la plus élevée.


UNE MODIFICATION LÉGISLATIVE A ÉTÉ APPORTÉE AU PARAGRAPHE 2* DE CETTE DISPOSITION PAR LA LOI 178 POUR TENIR COMPTE DES PRESTATIONS D'EMPLOI (ALLOCATIONS DE BASE) VERSÉES À UNE VICTIME. ELLE S'APPLIQUE AUX ACCIDENTS SURVENUS À COMPTER DU 1' JANVIER 1992. POUR LES ACCIDENTS SURVENUS AVANT CETTE DATE, IL N'Y A PAS LIEU DE TENIR COMPTE DE LA PERTE DE PRESTATIONS D'EMPLOI (ALLOCATION DE BASE) PUISQU1 AUCUNE COMPENSATION N'ÉTAIT PRÉVUE PAR LA LOI À CET ÉGARD.


EN 1996, LA LOI CONCERNANT L'ASSURANCE-EMPLOI AU CANADA A REMPLACÉ LA LOI DE 1971 SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE ET LA LOI NATIONALE SUR LA FORMATION. LES TERMES «PRESTATION D'ASSURANCE-CHÔMAGE ET ALLOCATION DE FORMATION» ONT ÉTÉ REMPLACÉS PAR «PRESTATIONS RÉGULIÈRES ET PRESTATIONS D'EMPLOI ».


Date d'entrée en vigueur : 2007/01/01 Mise à jour: #135 III-5.1