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INDEMNITÉ DE DÉCÈS AUX PERSONNES À CHARGE AUTRES QUE LE CONJOINT définitions; distinctions avant 1 er janvier 1994 et après 1 janvier 1994;

 

LA.A. art. 66*


La personne à charge d'une victime à la date de son décès, autre que le conjoint, a droit à l'indemnité forfaitaire dont le montant est prévu à l'annexe III en fonction de son âge a cette date.

Pour l'application du présent article, l'enfant de la victime né après le décès de celle-ci est également réputé une personne à charge âgée de moins d'un an.


*Cote disposition » a fait l'objet d'une modification législative dont l'entrée en vigueur est le 1 janvier 1994. On y spécifie clairement que la personne à charge at celle qui se qualifie comme telle à la date du décès. Il s'agit là d'une modification technique et de concordance qui, sur le plan du fond, n'apporte toutefois aucun changement.

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Cette disposition prévoit que la personne à charge, autre que le conjoint, a droit à une indemnité forfaitaire dont le montant indiqué à l'Annexe m varie selon une échelle bâtie en fonction de l'âge de cette personne à la date du décès de la victime.


Le second alinéa constitue une présomption favorisant les enfants de la victime nés après son décès.


Pour l'année 1990, l'annexe III prévoit une échelle variant de 35 000 S pour une personne à charge de moins d'un an jusqu'à 19 000$ pour celle âgée de 16 ans et plus, ces montants étant sujets à la revalorisation annuelle.


Ex. : Dans un cas de décès survenu en 1990, un enfant à charge âgé de 5 ans recevra une indemnité de 30 000 S. Par ailleurs, un ex-conjoint (ayant droit à une pension alimentaire de la victime décédée) recevra une indemnité de 19 000 S. soit celle prévue pour une personne à charge de 16 ans et plus.

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