Vos droits DIRECTIVES SAAQ RÉADAPTATION DÉTERMINATION EMPLOI

6 EMPLOI DIFFÉRENT

provide at least one parameter for fusion overlay

6 EMPLOI CIBLÉ DANS LE PLAN DIFFÉRENT DE CELUI QUI SERA DÉTERMINÉ

 


Dans des situations exceptionnelles, l'emploi ciblé dans le plan de réadaptation pourra ne pas correspondre à celui qui sera déterminé par l'agent d'indemnisation. Le conseiller en réadaptation, le médecin évaluateur et l'agent d'indemnisation doivent se concerter quant à l'emploi ciblé dans le cadre du plan de réinsertion professionnelle afin que la personne accidentée soit bien informée de la démarche globale entreprise.


Cette situation devra toujours tenir compte des avantages pour la personne accidentée et pour la Société. Il s'agira notamment des cas où la personne accidentée :


1. peut reprendre le même emploi ou obtenir un nouvel emploi grâce à l'adaptation de son poste de travail, adaptation qui n'est pas transférable chez d'autres employeurs;


2. est un travailleur autonome qui veut garder son entreprise en modifiant les tâches qu'il y exercera;


3. refuse le plan de formation proposé, préférant obtenir une scolarité supérieure à celle prévue dans le plan tout en sachant que la Société ne la supportera pas financièrement dans sa démarche puisqu'il existe d'autres solutions plus avantageuses. Si la démarche de la personne accidentée s'avère réaliste et raisonnable, la Société ne peut prétendre à une non collaboration.


Dans ces trois cas, le profil de la personne accidentée doit être documenté par le conseiller en réadaptation de façon à guider l'agent d'indemnisation dans la détermination d'un emploi convenable. Cet emploi sera déterminé en tenant compte de la formation, de l'expérience de travail


Date d'entrée en vigueur : 2005/01/01 Mise à jour : #126 IX-18.5

et des capacités physiques et intellectuelles de la personne accidentée au moment de la détermination d'emploi ainsi que des connaissances et habiletés acquises en réadaptation lorsqu'elles sont transférables. L'emploi déterminé doit être normalement disponible dans la région où réside la personne accidentée.

IX-18.6 Mise à jour :# 126 Date d'entrée en vigueur : 2005/01/01