Vos droits DIRECTIVES SAAQ RÉADAPTATION DÉTERMINATION EMPLOI

2 CONTEXTE

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la Société doit tenir compte de la formation, de l'expérience de travail et des capacités physiques et intellectuelles de la personne accidentée au moment où la Société lui détermine un emploi ainsi que des connaissances et habiletés acquises dans le cadre d'un programme de réadaptation approuvé par la Société.

 


En matière de réinsertion professionnelle, la Société adopte les orientations suivantes :


• Le processus de détermination d'emploi est initié par l'évaluation globale de la situation professionnelle de la personne accidentée.


• L'élaboration d'un plan de réadaptation ciblant un nouvel emploi doit être précédée de la concertation du conseiller en réadaptation, de l'agent d'indemnisation et du médecin évaluateur sur l'incapacité permanente à exercer l'emploi réel ou déterminé à la 181e journée.


L'emploi ciblé dans le plan doit pouvoir être déterminé par l'agent d'indemnisation spécialisé.


• L'emploi ciblé doit respecter les limitations et les restrictions à l'emploi établies par le médecin évaluateur de la Société.


• Le choix de l'emploi ciblé doit donc faire l'objet d'une concertation entre le conseiller, l'agent d'indemnisation et le médecin évaluateur avant la mise en oeuvre du plan.


• L'emploi ciblé dans le plan et déterminé à la suite du processus de réadaptation doit répondre aux exigences prévues à l'article 48. Cet article stipule que l'emploi déterminé par la Société doit tenir compte de la formation, de l'expérience de travail et des capacités physiques et intellectuelles de la personne accidentée au moment où la Société lui détermine un emploi ainsi que des connaissances et habiletés acquises dans le cadre d'un programme de réadaptation approuvé par la Société. Cet emploi doit être normalement disponible dans la région où réside la personne accidentée.


• La Société privilégie le système Repères comme outil de référence puisqu'il permet, dans la majorité des cas, d'établir la preuve à l'effet que les exigences prévues à l'article 48 de la loi sont respectées.


Date d'entrée en vigueur : 1999/10/01 Mise à jour : # 104 IX - 18.1


L'évaluation globale de la situation professionnelle de la personne accidentée permet généralement d'identifier plusieurs emplois potentiels. Avant de procéder à une analyse plus poussée de ces emplois, le conseiller peut être confronté aux situations visées par la présente directive, il devra alors s'assurer que les conditions qui y sont rattachées seront respectées.

IX-18.2 Mise à jour :# 104 Date d'entrée en vigueur : 1999/10/01